Conseil d’Etat, 14 juin 2002, n° 217053, Société "Garage Centre Régional de l’Occasion"

La délivrance d’une attestation de non-gage a pour seul effet d’attester qu’à la date à laquelle elle est établie, aucun gage n’a été déclaré. Les services préfectoraux sont tenus d’inscrire un gage ayant fait l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953. la cour administrative d’appel n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen en estimant que ces services n’avaient pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers la requérante en inscrivant le gage alors qu’ils avaient été auparavant informés de la nouvelle cession du véhicule.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217053

SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION"

Mme Jodeau-Grymberg, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 mai 2002

Lecture du 14 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 2 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION", dont le siège est 38, rue de la Libération, à Bartenheim-la-Chaussée (68870) ; la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 février 1995 rejetant sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de céder un véhicule automobile ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 70 000 F (10 671,43 euros) avec les intérêts à compter du 21 janvier 1991 et les intérêts des intérêts ;

3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-968 du 30,septembre 1953, modifié notamment par le décret n° 55-655 du 20 mai 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION",
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles : "Les vendeurs, cessionnaires de créances, escompteurs et prêteurs de deniers pour l’achat des véhicules... devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial... qui sera ouvert à cet effet dans toutes les préfectures... - La déclaration sera faite à la préfecture qui aura délivré la carte grise... - Le créancier sera seul responsable de l’insuffisance ou de l’irrégularité de la déclaration..." ; qu’aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 1955 : "Le gage constitué sur un véhicule automobile... doit être déclaré dans les trois mois de la délivrance du récépissé de déclaration de mise en circulation. Le droit du créancier gagiste n’est opposable aux tiers qu’à dater de l’inscription de gage" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les services de la préfecture du Haut-Rhin ont délivré à l’acquéreur d’un véhicule automobile neuf un certificat d’immatriculation le 18 juin 1990, puis une attestation de non-gage le 25 juin 1990 ; qu’au vu de celle-ci, ils ont enregistré le 12 juillet 1990 une déclaration relative à la cession du véhicule à la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" ; que, le 3 août 1990, ils ont inscrit le gage qui avait été constitué sur ce véhicule au bénéfice d’une société ayant accordé un crédit au premier acquéreur ; qu’ayant été mise dans l’impossibilité de vendre le véhicule à un tiers en raison de cette inscription de gage, la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" a demandé que l’Etat soit condamné à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi de ce fait ;

Considérant que la délivrance d’une attestation de non-gage a pour seul effet d’attester qu’à la date à laquelle elle est établie, aucun gage n’a été déclaré ; que les services préfectoraux sont tenus d’inscrire un gage ayant fait l’objet d’une déclaration dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du décret du 30 septembre 1953 ; que la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" n’a pas allégué qu’ils auraient en l’espèce tardé à procéder à cette inscription ; qu’ainsi la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen en estimant que ces services n’avaient pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers la requérante en inscrivant le gage alors qu’ils avaient été auparavant informés de la nouvelle cession du véhicule ;

Considérant que la cour administrative d’appel n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant qu’il appartenait à la société requérante de porter devant les tribunaux judiciaires toute contestation relative à l’opposabilité aux tiers du droit dont se prévalait, en tant que créancier gagiste, la société qui avait consenti un crédit au premier acquéreur du véhicule ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat , qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que la société requérante demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GARAGE CENTRE REGIONAL DE L’OCCASION" et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article978