Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 229599, Caisse autonome de retraite des médecins de France et Association nationale des avocats honoraires

Le pouvoir réglementaire n’était pas tenu, faute que les capacités contributives de l’ensemble des non-salariés puissent être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, de prendre en compte pour le calcul de la compensation des critères qui, directement ou indirectement, traduiraient ces capacités contributives. Il ne pouvait légalement, compte tenu des dispositions législatives, considérer chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comme un régime au sens de ces dispositions.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 229599,229717,232703,232796

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE France
ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES

M. Boulouis, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 12 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 229599, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est 46, rue Saint-Ferdinand à Paris cedex 17 (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 1er décembre 2000 qui a fixé pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et l’arrêté interministériel du 26 décembre 2000 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l’année 1998 à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 229717, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, dont le siège est 4, place de la Sorbonne à Paris (75005) ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES demande au Conseil d’Etat :

l°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 1er décembre 2000 qui a fixé pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale des barreaux français ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 3°), sous le n° 232703, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, dont le siège est 4, place de la Sorbonne à Paris (75005) ; l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 12 février 2001 qui a fixé pour 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale des barreaux français ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 4°), sous le n° 232796, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est 46, rue Saint-Ferdinand à Paris cedex 17 (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 12 février 2001 qui a fixé pour 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et l’arrêté interministériel du 30 mars 2001 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l’année 1999 à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES et autres,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 229599 et 232796 de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et les requêtes n°s 229717 et 232703 de l’association NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’emploi et de la solidarité :

Considérant que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’emploi et de la solidarité, tirée de ce que la requête n° 229599 ne comporterait pas de timbre fiscal, manque en fait ; que le président de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES est régulièrement habilité à agir au nom de cette association ; que les requêtes sont, dès lors, recevables ;

Sur les interventions :

Considérant que l’Ordre des avocats au barreau de Dijon, l’Ordre des avocats au barreau de Nantes, l’Ordre des avocats au barreau de Rennes, l’Ordre des avocats au barreau de La Rochelle, l’Ordre des avocats au barreau de Nice, l’Ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Limoges, l’Ordre des avocats à la cour d’appel d’Angers, l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Vannes, l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux et l’Ordre des avocats au barreau de Strasbourg ont intérêt à l’annulation de deux des quatre arrêtés attaqués ; qu’ainsi, leurs interventions sont recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés interministériels des 1er décembre 2000 et 12 février 2001 en tant qu’ils ont fixé pour 1998 et 1999 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la caisse nationale des barreaux français :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale « Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires (...). Cette compensation porte sur les charges de l’assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l’assurance vieillesse au titre des droits propres. (...)/ La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes. Toutefois, tant que les capacités contributives de l’ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l’ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques./ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d’une prestation de référence et d’une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes./ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels, après consultation d’une commission présidée par un magistrat désigné par le premier président de la Cour des comptes et comprenant notamment des représentants des régimes de sécurité sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Des décrets fixent les conditions d’application de l’article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l’effectif minimum nécessaire pour qu’un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article » ;

En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés attaqués :

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés attaqués, qui fixent de manière indivisible les montants des transferts à la charge ou au bénéfice des différents régimes d’assurance vieillesse, pour l’application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des décisions individuelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’ils auraient dû être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; qu’il en va de même du moyen tiré de ce que, ces arrêtés devant être motivés, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales aurait dû, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, être mise à même de présenter des observations préalablement à leur édiction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la consultation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE sur les arrêtés pris en application de l’article L. 134-1 précité ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel d’autres caisses de sécurité sociale, et notamment la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, ont été consultées sur les arrêtés attaqués ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission de compensation dont la consultation est prévue par l’article L. 134-1 s’est réunie les 10 et 22 décembre 1999 pour examiner les calculs permettant de fixer pour 1998 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse ; que, d’une part, il n’est pas contesté que la commission a disposé à cet effet de l’ensemble des déclarations faites par chacun des régimes concernés et comprenant notamment des informations sur le nombre de leurs cotisants et de leurs bénéficiaires ; que l’association requérante n’apporte aucune précision à l’appui du moyen tiré de ce que ces informations seraient approximatives ou erronées ; que si, d’autre part, le décret du 9 octobre 2000 a, en modifiant les articles D. 134-2 et D. 134-3 du code de la sécurité sociale pris pour l’application de l’article L. 134-1, modifié le mode de calcul de la pension de vieillesse servant de référence pour la fixation du montant des transferts, il ressort des pièces du dossier que ce changement, dont les membres de la commission ont été informés au cours des réunions susmentionnées, avait été pris en compte dans les calculs qui leur ont été présentés, les arrêtés publiés correspondant au montant des transferts soumis à la commission ; qu’ainsi, les arrêtés attaqués n’ayant pas été affectés par les modifications introduites par le décret précité, la publication de ce dernier n’a pas rendu nécessaire une nouvelle consultation de la commission ; que la commission ayant été consultée sur le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse pour 1999 les 30 novembre et 15 décembre 2000, soit postérieurement à l’intervention du décret précité, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’elle aurait dû être à nouveau consultée à la suite de la publication de ce décret ; qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris à la suite d’une procédure irrégulière doivent être rejetés ;

En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés attaqués :

Considérant, d’une part, qu’il ressort des dispositions de l’article L. 134-1 susrappelé que, tant que les capacités contributives de l’ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l’ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des articles D. 134-2 à D. 134-5 que la compensation généralisée vieillesse est calculée sur la base d’un régime unique fictif versant, à partir d’une cotisation théorique indépendante des ressources des régimes, à chaque titulaire d’une pension de droit propre, âgé d’au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés ; qu’est considéré, en principe, comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation et qu’en cas d’affiliation multiple, chaque cotisant actif et chaque bénéficiaire est compté pour une unité dans chacun des régimes dont il relève ;

Considérant qu’en application de l’article L. 134-2, le pouvoir réglementaire a ainsi déterminé les bases de calcul destinées à remédier aux seuls déséquilibres existant, pour chaque régime, entre l’ensemble des cotisants et l’ensemble des bénéficiaires d’une prestation de droit propre définis objectivement ; qu’il n’a opéré aucune discrimination selon l’âge des cotisants et les régimes concernés ; qu’il n’était pas tenu, faute que les capacités contributives de l’ensemble des non-salariés puissent être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, de prendre en compte pour le calcul de la compensation des critères qui, directement ou indirectement, traduiraient ces capacités contributives ; qu’il ne pouvait légalement, compte tenu des dispositions législatives susrappelées, considérer chacune des sections professionnelles de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comme un régime au sens de ces dispositions ; que, par suite, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de ce que les dispositions réglementaires susanalysées méconnaîtraient l’article L. 134-2 du code de la sécurité sociale et le principe d’égalité en ce qu’elles ne prendraient pas en compte les durées de cotisations moyennes dans chacun des régime concernés, qu’elles n’excluraient pas des cotisants les « polyactifs » ou les titulaires de revenus très faibles, qu’elles n’excluraient pas des charges des régimes concernés les montants qui sont remboursés par le Fonds de solidarité vieillesse et ne prendraient pas en compte la situation démographique particulière de chacune des sections professionnelles adhérant au régime d’assurance vieillesse géré par la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, doivent être écartés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; qu’aux termes de l’article 14 de la convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant, en premier lieu, que les mécanismes de la compensation généralisée vieillesse, qui trouvent leur source dans les dispositions législatives et réglementaires précitées du code de la sécurité sociale, sont définis par des normes suffisamment précises au regard des stipulations conventionnelles ; qu’en deuxième lieu, si cette compensation obligatoire restreint le libre usage par les caisses des ressources provenant des cotisations des assurés et qui peuvent être regardées comme des biens au sens des stipulations précitées de l’article 1er du premier protocole additionnel, c’est pour assurer, conformément à l’intérêt général, une solidarité financière des régimes d’assurance vieillesse afin d’atténuer les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et donc de remédier aux inégalités affectant les prestations de retraite dont bénéficient les différents assurés ; que, dans ces conditions, les dispositions du code de la sécurité sociale ayant institué cette compensation obligatoire ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées ; que les requérantes ne peuvent, par ailleurs, soutenir que les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée au droit de la caisse au respect de ses biens dès lors que le montant dont ils rendent redevables la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales est équivalent à 0,08 % des prestations qu’elle a versées aux assurés pour les années considérées ; que le moyen tiré de la méconnaissance par les arrêtés attaqués de l’article 1er du premier protocole additionnel doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant que l’obligation de participation des différents régimes concernés à ces mécanismes n’institue aucune des discriminations de la nature de celles qui sont visées par l’article 14 précité ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés interministériels des 1er décembre 2000 et 12 février 2001 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE tendant à l’annulation des arrêtés interministériels des 26 décembre 2000 et 30 mars 2001 qui ont réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l’année 1998 à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les arrêtés interministériels des 26 décembre 2000 et 30 mars 2001 seraient illégaux en conséquence de l’illégalité des arrêtés des 1er décembre 2000 et 12 février 2001 doit être écarté et que, par suite, les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés interministériels des 26 décembre 2000 et 30 mars 2001 doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et à l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de l’Ordre des avocats au barreau de Dijon, de l’Ordre des avocats au barreau de Nantes, de l’Ordre des avocats au barreau de Rennes, de l’Ordre des avocats au barreau de La Rochelle, de l’Ordre des avocats au barreau de Nice, de l’Ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Limoges, de l’Ordre des avocats à la cour d’appel d’Angers, de l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Vannes, de l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux et de l’Ordre des avocats au barreau de Strasbourg sont admises.

Article 2 : Les requêtes de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES, à l’Ordre des avocats au barreau de Dijon, à l’Ordre des avocats au barreau de Nantes, à l’Ordre des avocats au barreau de Rennes, à l’Ordre des avocats au barreau de La Rochelle, à l’Ordre des avocats au barreau de Nice, à l’Ordre des avocats au barreau de Strasbourg, à l’Ordre des avocats au barreau de Saint-Nazaire, à l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Limoges, à l’Ordre des avocats à la cour d’appel d’Angers, à l’Ordre des avocats à la cour d’appel de Vannes, à l’Ordre des avocats au barreau de Bordeaux, au ministre de l’économie, des finances et-de l’industrie et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article971