Cour administrative d’appel de Douai, 20 décembre 2001, n° 00DA00870, M. Verschaeve

En vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l’élection des présidents d’université, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d’un recours formé contre une décision administrative prise soit d’office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de l’éducation nationale, autorité qui a institué la représentation en cause.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

Statuant au contentieux

N° 00DA00870

M. CHRISTOPHE VERSCHAEVE

Mme Lemoyne de Forges, Rapporteur

M Michel, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 décembre 2001

Lecture du 20 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2000, présentée par M. Christophe Verschaeve ; M Verschaeve demande à la Cour :

1 )d’annuler le jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l’élection du 28 janvier 1999 du président de l’université de Lille II ;

2 )à titre principal, d’annuler les décisions implicites de rejet du ministre de l’éducation nationale et du recteur de l’académie du Nord/Pas-de-Calais en date du 2 juin 1999 ; d’annuler l’élection du 28 janvier 1999 à la présidence de l’université de Lille II ; de dire que l’élection à venir interviendra dans les conditions dans lesquelles elle aurait dû légalement se dérouler le 28 janvier 1999 ; de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 F au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

3 )à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 28 janvier 1999 par laquelle les conseils de l’université de Lille II ont élu M Savoye ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le décret du 17 décembre 1984 fixant les modalités d’élection des présidents d’université ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de M Vandendriesche, vice-président de l’université de Lille II,
- et les conclusions de M Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors applicable : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision " ; qu’en vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l’élection des présidents d’université, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d’un recours formé contre une décision administrative prise soit d’office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de l’éducation nationale, autorité qui a institué la représentation en cause ;

Considérant qu’il est constant que M Christophe Verschaeve, membre élu du conseil d’administration de l’université de Lille II, a pris part aux opérations électorales organisées le 28 janvier 1999 pour la désignation du président de cette université et dont il demande l’annulation ; que par lettre en date du 29 janvier 1999, M Verschaeve a saisi le ministre de l’éducation nationale d’une réclamation dirigée contre cette élection ; que le ministre de l’éducation nationale a rejeté implicitement cette réclamation en gardant le silence pendant un délai de 4 mois ; que M Verschaeve a alors saisi le 10 juillet 1999 le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à voir annuler l’élection du 28 janvier 1999 désignant M José Savoye en tant que président de l’université de Lille II ; que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que la réclamation préalable adressée le 29 janvier 1999 au ministre de l’éducation nationale n’a pu avoir pour effet de faire naître au profit de M Verschaeve une décision préalable et de proroger par là-même le délai de recours contentieux et a rejeté la requête de M Verschaeve comme irrecevable ; qu’ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 mai 2000 doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M Verschaeve devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le président est élu par l’ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret Il est choisi parmi les enseignants chercheurs permanents, en exercice dans l’université, et de nationalité française Son mandat dure cinq ans Le président n’est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat" ; et qu’aux termes de l’article 5 du décret du 17 décembre 1984 susvisé : "Il doit être procédé à l’élection du président d’université un mois avant l’expiration du mandat du président en fonction" ; Considérant que M Verschaeve soutient que l’élection de M José Savoye à la présidence de l’université de Lille II le 28 janvier 1999 est irrégulière en ce que les cinq ans prévus par l’article 27 précité de la loi du 26 janvier 1984 n’étaient pas révolus le jour de l’élection et que, par voie de conséquence, il était alors inéligible ;

Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que des objectifs poursuivis par le législateur que ce dernier a seulement entendu empêcher qu’un même président d’université accomplisse deux mandats consécutifs ; qu’en l’espèce, le premier mandat de M José Savoye en tant que président de l’université de Lille II s’étant achevé le 27 février 1994, ce dernier pouvait faire acte de candidature au scrutin du 28 janvier 1999 pour un nouveau mandat débutant le 1er mars 1999 alors même qu’en application des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 17 décembre 1984 les opérations matérielles du scrutin ont lieu un mois avant l’expiration du mandat du président en fonction ; que, dès lors, M Verschaeve n’est pas fondé à soutenir que l’élection de M José Savoye à la présidence de l’université de Lille II est irrégulière ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la demande de M Verschaeve ;

Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M Verschaeve la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner M Verschaeve à payer à M Savoye la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé

Article 2 :La demande présentée par M Christophe Verschaeve devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Christophe Verschaeve, à M José Savoye, à l’université de Lille II et au ministre de l’éducation nationale. Copie sera transmise au Recteur de l’académie de Lille.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article872