Décision n° 87-D-47 du 27 octobre 1987 relative à une saisine émanant de M. Serge Matas

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 8 septembre 1987 par laquelle M. Serge Matas a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles de la part de la Coopérative agricole laitière des Combrailles ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la loi n°72-516 du 27 juin 1972 amendant l’ordonnance n°67-813 du 26 septembre 1967 relative aux sociétés coopératives agricoles, à leurs unions, à leurs fédérations, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux sociétés mixtes d’intérêt agricole ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que M. Matas, qui a adhéré en 1980 à la coopérative des Combrailles, puis a décidé, en février 1987, de rompre ses relations avec celle-ci, demande au Conseil de déclarer nulle, comme contraire aux dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance, la décision du conseil d’administration de la coopérative de lui infliger, en application des statuts de celle-ci, une sanction pécuniaire de 194 049 F pour inexécution partielle des engagements auxquels il avait souscrit ;

Considérant que les statuts de la coopérative de Combrailles ont été établis conformément aux statuts types des sociétés de coopératives agricoles d’exploitation en commun, homologués par un arrêté ministériel du 12 mars 1981 pris en application de la loi du 27 juin 1972 susvisée  ; que la partie saisissante n’allègue pas que le fonctionnement du marché du lait puisse être affecté par la décision précitée du conseil d’administration de ladite coopérative  ;

Considérant dès lors que le Conseil de la concurrence n’est pas compétent pour connaître du litige concernant les conditions dans lesquelles cette coopérative applique ses statuts à l’un de ses adhérents ;

D E C I D E :

La saisine présentée au nom de M. Serge Matas, enregistrée sous le numéro C 91, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 27 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, PINEAU, vice-président, CORTESSE, membre, remplaçant M. BETEILLE, vice-président, empêché.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article820