LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 26 juin 1987 par laquelle l’entreprise Lyon Sanders a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles auxquelles se livrerait le Groupement des éleveurs foréziens (G.E.F.) ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;
Considérant que l’entreprise Lyon Sanders fait grief au Groupement des éleveurs foréziens d’agir en sorte que les adhérents du groupement se fournissent exclusivement auprès de la S.A. Moulin Guenard ; que l’entreprise saisissante n’apporte pas d’élément tendant à établir l’existence d’un effet anticoncurrentiel sur le marché des aliments pour bétail ;
Considérant que la partie saisissante demande à ce que soit organisée par le Groupement des éleveurs foréziens une assemblée générale avec vote à bulletins secrets ; qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de prescrire la réunion d’une telle assemblée,
D E C I D E :
La saisine effectuée le 26 juin 1987 par l’entreprise Lyon Sanders, enregistrée sous le numéro C 60, est déclarée non recevable.
Délibéré en commission permanente, dans sa séance du 27 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, PINEAU, vice-président, et CORTESSE, membre, remplaçant M. BETEILLE, vice-président, empêché.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article819