LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 27 juillet 1987 par laquelle le syndicat de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord sollicite du Conseil de la concurrence l’annulation ;
1°) D’un arrêté en date du 29 octobre 1984 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le règlement d’exploitation des criées de ce département ;
2°) D’une décision en date du 27 juin 1986 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie des Côtes-du-Nord a suspendu à compter du ler juillet 1986 l’agrément accordé à plusieurs acheteurs en criées membres du syndicat demandeur ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;
Considérant que le syndicat de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord demande au Conseil de la concurrence d’annuler l’arrêté d’approbation du règlement d’exploitation des criées des Côtes-du-Nord ainsi qu’une décision du président de la chambre de commerce et d’industrie suspendant l’agrément de plusieurs acheteurs en criées qui n’avaient pas procédé à des achats en quantité suffisante ;
Considérant que le Conseil de la concurrence n’a pas compétence pour procéder à l’annulation d’actes administratifs à caractère réglementaire ou de décisions individuelles prises sur le fondement de tels actes ; que les conclusions du syndicat demandeur sont, par suite, irrecevables,
D E C I D E :
La saisine du syndicat de l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord, enregistrée sous le numéro C 77, est déclarée non recevable.
Délibéré en commission permanente dans sa séance du 14 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.
_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article815