Décision n° 87-D-38 du 7 octobre 1987 relative à une saisine émanant de M. Max Colline

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siègeant en Commission permanente

Vu les lettres en date des 13 mars et 28 avril 1987 par lesquelles M. Max Collins fait état de discriminations que pratiquent les banques en matière de tarification des commerces adhérant au système de paiement par carte bancaire ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que M. Max Collins expose qu’il verse à sa banque, pour tout paiement par carte bancaire effectué dans son commerce, une commission au taux de 2,5 p. 100 alors que le taux de commission réclamé aux supermachés par les banques n’est que de 0,5 p. 100 ; qu’il soutient qu’une telle discrimination, pratiquée par l’ensemble des banques, est injustifiée ;

Considérant que M. Max Collins n’apporte, à l’appui de sa demande, aucun élément propre à démontrer que la discrimination dont il fait état, à la supposer établie, résulte d’une pratique d’entente ou d’un abus de position dominante  ; que sa saisine ne saurait donc être regardée comme recevable,

D E C I D E :

La saisine présentée par M. Max Collins, enregistrée sous le numéro C 57, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article811