LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 16 juin 1987 par laquelle le Groupement national des carrossiers-réparateurs à saisi le Conseil de la concurrence du comportement du bureau commun automobile et de l’organisation de l’expertise automobile en matière de réparation automobile ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;
Considérant que le Groupement saisissant se plaint de l’installation et de l’extension de réseaux de réparateurs qui sont liés par contrats au bureau commun automobile et à l’organisation de l’expertise automobile et qui se trouvent, selon lui, en état de dépendance à l’égard de ces organismes ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de veiller à l’application de la loi du il décembre 1972 relative à l’organisation de la profession d’expert automobile, ni au respect de règles de pur droit civil invoquées, comme le droit de rétention et la substitution de droit réel ;
Considérant que seul le ministre chargé de l’économie peut soumettre au conseil, pour avis, les concentrations et projets de concentrations ;
Considérant pour le surplus que le Groupement national des carrossiers-réparateurs se borne à formuler des allégations relatives notamment à la majoration des coûts, aux pressions qui auraient été exercées, aux remises dont il « craint » qu’elles ne profitent pas aux consommateurs, au fait que les réparateurs auraient des prix de revient supérieurs à des prix qui seraient imposés, sans apporter d’éléments à l’appui de ses dires ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la saisine n’est pas recevable,
D E C I D E :
La saisine présentée le 16 juin 1987 par le Groupement national des carrossiers-réparateurs, enregistrée sous le numéro C 52, est déclarée non recevable.
Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article809