LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 21 mai 1987 par laquelle l’avocat de la S.A.R.L. Paul Truntzer et Cie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;
Considérant que la société requérante se borne à affirmer que son éviction de marchés publics lancés, par appels d’offres ouverts, par des collectivités locales du Bas-Rhin résulte de « pratiques anticoncurrentielles telles que définies par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 » ; que, selon elle, le fait de ne pas se voir attribuer les marchés pour lesquels elle aurait été la moins disante constituerait une telle pratique ;
Considérant qu’elle n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément propre à établir que son éviction serait le résultat d’une concertation ou d’un abus de position dominante prohibés en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
D E C I D E :
La saisine présentée le 21 mai 1987 par la S.A.R.L. Truntzer et Cie, enregistrée sous le numéro C 49, est déclarée non recevable.
Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article808