Décision n° 87-D-35 du 7 octobre 1987 relative à une saisine émanant de l’entreprise Paul Truntzer et CIO

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 21 mai 1987 par laquelle l’avocat de la S.A.R.L. Paul Truntzer et Cie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles  ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que la société requérante se borne à affirmer que son éviction de marchés publics lancés, par appels d’offres ouverts, par des collectivités locales du Bas-Rhin résulte de « pratiques anticoncurrentielles telles que définies par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 » ; que, selon elle, le fait de ne pas se voir attribuer les marchés pour lesquels elle aurait été la moins disante constituerait une telle pratique ;

Considérant qu’elle n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément propre à établir que son éviction serait le résultat d’une concertation ou d’un abus de position dominante prohibés en vertu des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

D E C I D E :

La saisine présentée le 21 mai 1987 par la S.A.R.L. Truntzer et Cie, enregistrée sous le numéro C 49, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président  ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article808