Décision n° 87-D-29 du 2 septembre 1987 relative à une saisine émanant de la société Parfumerie de Paris

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la lettre du 19 juin 1987 par laquelle le dirigeant de la Parfumerie de Paris a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de refus de vente ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que le dirigeant de la Parfumerie de Paris se plaint principalement de refus de vente qui lui ont été opposés par les sociétés Nina Ricci et Clarins, lesquelles pratiquent la distribution sélective ;

Considérant d’une part, que les sociétés Nina Ricci et Clarins ne disposent pas d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; que la Parfumerie de Paris, qui vend, entre autres choses, des produits des marques Lancôme, Lancaster, H. Rubinstein, Payot, Académie, Carven, Fabergé, Givenchy, Léonard, Guy Laroche, Courrège et Paco Rabanne, ne fournit aucun élément suffisamment probant établissement qu’elle est en situation de dépendance vis-à-vis des sociétés Nina Ricci et Clarins ;

Considérant, d’autre part, que la contestation porte sur des refus de vente qui ne sont pas de la compétence du Conseil de la concurrence ;

D E C I D E  :

La saisine présentée le 19 juin 1987 par la Parfumerie de Paris, enregistrée sous le numéro C 64, est déclarée non
recevable.

Délibérée en commission permanente dans la séance du 2 septembre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président  ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article802