Décision n° 87-D-25 du 7 juillet 1987 relative à la production et à la commercialisation de médicaments génériques

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu les lettres respectivement en date du 25 novembre 1983 et du 21 février 1984 par lesquelles l’Asseco C.F.D.T. et la F.U.C. C.F.D.T. ont saisi la commission de la concurrence de faits concernant le secteur de la production et de la distribution de médicaments génériques ;

Vu la décision en date du 13 mars 1984 de la commission de la concurrence de se saisir d’office de l’ensemble du problème de la production et de la commercialisation des médicaments génériques  ;

Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 modifiées du 30 juin 1945 respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, ensemble le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 pris pour son application ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 20, ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son application ;

Vu la décision du ministre de l’économie n° 81-07/DC relative à des pratiques concertées de pharmaciens d’officine pour s’opposer à la commercialisation de médicaments génériques  ;

Vu la lettre du 24 février 1987 par laquelle le Conseil de la concurrence a mis les parties à même de consulter le dossier et de présenter leurs observations ;

Le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendu ;

Considérant que l’Asseco C.F.D.T. et la F.U.C. C.F.D.T. ont allégué dans leurs lettres de saisine que, postérieurement à la décision ministérielle susvisée, la Sanofi aurait fait obstacle au développement des médicaments génériques par sa filiale le Laboratoire français de produits génériques (L.F.P.G.), soit pour ne pas gêner le développement ou la commercialisation de produits concurrents à l’intérieur du groupe, soit en raison d’accords privilégiés ou d’ententes avec d’autres laboratoires dont les spécialités proposées par les L.F.P.G. concurrenceraient des produits déjà mis sur le marché , que la commission de la concurrence a décidé de se saisir de l’ensemble du problème de la production et de la commercialisation des médicaments génériques ;

Considérant, d’une part, qu’il n’a pas été établi par l’instruction que les difficultés rencontrées par les producteurs de médicaments génériques aient été le résultat d’une entente expresse ou tacite entre des laboratoires pharmaceutiques ou des officines pharmaceutiques ;

Considérant, d’autre part, qu’il n’a été établi ni que les liens du groupe Sanofi avec des laboratoires étrangers, ni que les accords conclus par ce groupe avec d’autres laboratoires aient constitué des obstacles significatifs à la commercialisation de certains médicaments génériques proposés par le L.F.P.G. ou aient entraîné le retrait du marché de certains d’entre eux ;

Considérant, enfin, qu’en tout état de cause, compte tenu du contrôle étroit exercé par la Sanofi sur sa filiale le Laboratoire français de produits génériques, les pratiques de diverses sociétés de ce groupe vis-à-vis dudit laboratoire ne relèvent pas des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 relatives aux ententes ;

D E C I D E :

Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré en section, sur le rapport de M. P. LEPETIT dans sa séance du 7 juillet 1987 où siégeaient M. BETEILLE, vice-président, président, MM. BON, FRIES, Mme LORENCEAU, MM. MARTIN LAPRADE et SCHMIDT, membres.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article798