Décision n° 87-D-21 du 24 juin 1987 relative à une saisine émanant de l’Asseco C.F.D.T.

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre en date du 11 mars 1987 par laquelle l’Asseco C.F.D.T. a saisi le Conseil de la concurrence d’augmentations de prix des sociétés S.M.H.-Alcatel et Gestetner qui constitueraient des pratiques visées par les dispositions des articles 7 et 8, alinéa 2, de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Vu la lettre en date du 10 avril 1987 par laquelle la partie saisissante complète sa lettre du Il mars 1987 en signalant le comportement de la société O.C.E. France S.A., qu’elle juge comparable à celui des sociétés précédemment citées  ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que la partie saisissante se borne à faire état de hausses de prix ; qu’à elles seules des hausses de prix ne peuvent constituer des éléments suffisamment probants d’agissements entravant le jeu de la concurrence ;

D E C I D E :

La saisine de l’Asseco C.F.D.T., enregistrée sous le numéro C 21, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 24 juin 1987 où siégeaient M. LAURENT, président, MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article794