Décision n° 87-D-19 du 24 juin 1987 relative à une saisine émanant du syndicat professionnel de la publicité et de l’information par téléphone

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 30 juillet t986 par laquelle le syndicat professionnel de la publicité et de l’information par Téléphone a saisi la Commission de la concurrence de pratiques de la Compagnie auxiliaire de télécommunications « France Centre-FCX » qui seraient contraires aux dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 ;

Vu la lettre du 24 mars 1987 dudit syndicat signalant qu’à la société susnommée a succédé la société S.J.T. (Société de journal par téléphone) et annonçant une formulation nouvelle de la demande « par un tout prochain courrier » ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que, dans sa lettre du 30 juillet 1986, le syndicat se plaint du comportement anticoncurrentiel de la société « Compagnie auxiliaire des télécommunications »  ; que les allégations de la partie saisissante ne sont assorties d’aucun élément suffisamment probant ; que, dans une lettre du 24 mars 1987, le syndicat indique qu’à la Compagnie auxiliaire des télécommunications a succédé la Société de journal télévisé (S.J.T.) ; que toutefois, à la date de la présente décision, aucun élément de nature à faire apparaître un comportement anticoncurrentiel de cette société n’a été fourni par le syndicat intéressé ; que dès lors la saisine n’est pas recevable  ;

D E C I D E :

La saisine du syndicat professionnel de la publicité et de l’information par téléphone, enregistrée sous le numéro 213, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 24 juin 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article792