LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu la lettre du 17 avril 1987 et le mémoire en demande par lesquels l’avocat de la société Hourseau, sur le fondement des articles 8, 11, 12 et 13 de l’ordonnance susvisée, a saisi le Conseil de la concurrence de l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique qui serait le fait des sociétés Clairefontaine et Exacompta ;
Le commissaire du Gouvernement entendu ;
Considérant que la société requérante se plaint principalement d’un « ultimatum » qui lui aurait été posé le 12 janvier 1987 et qui aurait été suivi de modifications unilatérales, par ses deux fournisseurs, de leurs conditions commerciales de vente ;
Considérant qu’au vu des pièces produites, l’état de dépendance économique dont se prévaut la société Hourseau vis-à-vis des sociétés Clairefontaine et Exacompta n’est pas caractérisé ; que l’importance des affaires traitées avec ces deux fournisseurs n’est pas précisée ; qu’il est seulement affirmé que les produits « haut de gamme » commercialisés par les sociétés Clairefontaine et Exacompta sont actuellement irremplaçables et qu’il n’existe aucune solution équivalente ;
Considérant que les faits invoqués à l’appui de la saisine ne sont pas corroborés par des éléments suffisamment probants, en particulier quant à l’effet ou à l’objet anticoncurrentiel du comportement des sociétés Clairefontaine et Exacompta ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la saisine n’est pas recevable et qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de mesures conservatoires ;
D E C I D E :
La saisine présentée le 17 avril 1987 par la société Hourseau, enregistrée sous le numéro C 36, est déclarée non recevable.
Délibéré en commission permanente, dans la séance du 13 mai 1987, où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article784