Décision n° 87-D-05 du 23 mars 1987 relative à une saisine émanant de l’« Ecole Pierre Jaubert - Ski international »

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu les lettres des 14 janvier et 16 mars 1987 par lesquelles le président de l’« Ecole Pierre Jaubert - Ski international » a saisi le Conseil de la concurrence de l’exploitation abusive que ferait l’«  Ecole de ski français » de sa position dominante sur le marché varsois de l’enseignement du ski ;

Le commissaire du Gouvernement entendu ;

Considérant que le demandeur invoque l’existence d’agissements de l’école de ski français de Vars qui, s’ils étaient vérifiés, pourraient constituer des pratiques prohibées par l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et entrer ainsi dans le champ de la compétence du Conseil de la concurrence ;

Considérant toutefois qu’en tout état de cause les allégations de la partie saisissante ne sont assorties d’aucun élément suffisamment probant ; que dès lors la saisine n’est pas recevable  ;

D E C I D E  :

La saisine de l’« Ecole Pierre Jaubert - Ski international », enregistrée sous le numéro C 5, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 23 mars 1987 où siégeaient MM. LAURENT, président, BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article779