LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu la lettre du 8 janvier 1987 par laquelle le Président de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques a saisi le Conseil de la concurrence d’une entente des fabricants de boissons de toutes sortes ayant conduit à des hausses similaires et simultanées de leurs prix aux débits de boissons ;
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande de la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques ne concerne pas une question d’ordre général relative à la concurrence ;
D E C I D E :
De déclarer irrecevable la saisine de la Confédération
française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques
et de
classer, en conséquence, le dossier enregistré sous le
numéro C 3.
Délibéré en commission permanente dans sa séance du 25 mars 1987 où siégeaient : M. LAURENT, président ; M. BETEILLE, vice-président ; M. PINEAU, vice-président.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article775