Décision n° 2002-D-28 du 10 avril 2002 relative à une saisine de la société Cépia assurances

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en Commission permanente,

Vu la lettre enregistrée le 19 février 2001 sous le numéro F 1290, par laquelle la société Cépia assurances a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 462-5 du code de commerce, d’une demande dirigée contre les pratiques mises en œuvre par la société Axa assurances.

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 5 mars 2002, M. Desaintquentain, représentant la société Cépia assurances, ayant été régulièrement convoqué ;

Considérant que l’article L. 462-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001, énonce en son deuxième alinéa que le Conseil "peut rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants" ;

Considérant que M. Desaintquentain a saisi le Conseil le 14 février 2001 en indiquant : "Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous certaines informations qui me navrent (…)" ;

Considérant, toutefois, qu’il n’allègue, dans la suite de son courrier, ni l’existence d’une entente anticoncurrentielle, ni celle d’un abus de position dominante ;

Considérant, en outre, que la saisine ne comporte aucun élément permettant de considérer que de telles pratiques seraient mises en œuvre ;

Considérant qu’il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce précité ;

DéCIDE

Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro F 1290 est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance en remplacement de Mme Hagelsteen, présidente, empêchée, Mme Pasturel, vice-présidente et M. Nasse, vice-président.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article746