Le régime particulier qu’instituent les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales pour le transfert des compétences en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté implique que les communes membres d’un établissement public de coopération, intercommunale ne puissent lui transférer ces compétences sans que leurs conseils municipaux et le conseil de l’établissement public aient délibéré, dans les conditions de majorité requise et préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant le transfert, non seulement sur le principe du transfert de ces compétences, mais également sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice et sur l’affectation des personnels concernés.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
Nos 235780, 235781, 236930
DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER
MINISTRE DE L’INTERIEUR
M. Jeanneney, Rapporteur
M. Séners, Commissaire du gouvernement
Séance du 27 mars 2002
Lecture du 29 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°, sous le n° 235780, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est 275, rue Léon Blum, B.P. 9531 à Montpellier Cedex 01 (34045), représenté par son président en exercice, autorisé par une décision en date du 26 juin 2001 ; le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à tendant à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du. 16 février 2000 du préfet de l’Hérault portant extension des compétences du DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) statuant au fond, de rejeter les requêtes présentées en première instance par le syndicat intercommunal Garrigues Campagne et par la commune de la Grande-Motte ;
4°) de condamner solidairement le syndicat intercommunal Garrigues Campagne et la commune de la Grande-Motte à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu 2°, sous le n° 235781, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2001 et le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, dont le siège est 275, rue Léon Blum à Montpellier Cedex 01 (34045), représenté par son président en exercice, autorisé par une décision en date du 26 juin 2001 ; le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation et au sursis à exécution, d’une part, du jugement du 15 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 17 mars 2000 du préfet de l’Hérault délimitant le projet de périmètre de la future communauté d’agglomération de Montpellier et, d’autre part, du jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 17 juillet 2000 préfet de l’Hérault transformant le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER en communauté d’agglomération et étendant son périmètre ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille et des jugements du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) statuant au fond, de rejeter les requêtes présentées en première instance par le syndicat intercommunal Garrigues Campagne, par l’association de défense des structures intercommunales, par la communauté de communes de Ceps et Sylves et par les communes de la Grande Motte, Saint-Gély du Fesc, Saint-Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues, Saint-Jean de Cuculles, Saint-Aunes, Mudaison et Castries ;
Vu 3°, sous le n° 236930, le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR, enregistré le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’INTERIEUR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 16 février 2000 du préfet de l’Hérault portant extension des compétences du district de l’agglomération de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêt du 12 juin 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses recours tendant à l’annulation et au sursis à exécution, d’une part, du jugement du 15 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 17 mars 2000 du préfet de l’Hérault délimitant le projet de périmètre de la future communauté d’agglomération de Montpellier et, d’autre part, du jugement du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 17 juillet 2000 du préfet de l’Hérault transformant le district de l’agglomération de Montpellier en communauté d’agglomération et étendant son périmètre ;
3°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille et des jugements du tribunal administratif de Montpellier ;
4°) de régler au fond le litige et de rejeter les requêtes présentées en première instance par le syndicat intercommunal Garrigues Campagne, par l’association de défense des structures intercommunales, par la communauté de communes de Ceps et Sylves, par les communes de la Grande Motte, Saint-Gély du Fesc, Saint-Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues, Saint-Jean de Cuculles, Saint-Aunes, Mudaison et Castries ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2002, présentée pour le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 avril 2002, présentée par le ministre de l’intérieur ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-17 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale ;
Vu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Gely du Fesc et autres et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Aunes et autres,
les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 235780 et 235781 du. DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le recours n° 236930 du MINISTRE DE L’INTERIEUR sont dirigés contre les mêmes arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille, qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER a intérêt à l’annulation des arrêts attaqués ; qu’ainsi son intervention au soutien du recours n° 236930 est recevable ;
Considérant que l’article 52 de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 1999, a prévu que les districts qui exercent en lieu et place des communes membres les compétences prévues à l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales pourraient, à certaines conditions, être transformées en communauté d’agglomération, sur décision du conseil de district, par arrêté préfectoral ; qu’en vue de permettre sa transformation ultérieure en communauté d’agglomération en application des dispositions susmentionnées, le préfet de l’Hérault a, par un arrêté du 16 février 2000, élargi les compétences du DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER notamment pour les zones d’activité économique et les zones d’aménagement concerté, domaine dans lequel la compétence est attribuée de plein droit aux communautés d’agglomération par l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par un deuxième arrêté en date du 17 mars 2000, le préfet a fixé le projet de périmètre de la future communauté d’agglomération de Montpellier, qui devait comprendre 41 communes, et notamment les 15 communes déjà incluses dans le district ; qu’enfin, par un arrêté du 17 juillet 2000, il a transformé le district de Montpellier en communauté d’agglomération et a étendu son périmètre, avec effet au 31 décembre 2000 ; que la cour administrative d’appel de Marseille, par deux arrêts du 12 juin 2001, a confirmé les jugements des 15 et 29 novembre 2000 du tribunal administratif de Montpellier annulant ces trois arrêtés préfectoraux ;
Considérant qu’aux termes des six premiers alinéas de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : "Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. / Il entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / Toutefois, lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’activité économique, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. Il en va de même lorsque l’établissement public est compétent en matière de zones d’aménagement concerté. L’affectation des personnels est décidée dans les mêmes conditions. / L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes" ;
Considérant que le régime particulier qu’instituent ces dispositions pour le transfert des compétences en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté implique que les communes membres d’un établissement public de coopération, intercommunale ne puissent lui transférer ces compétences sans que leurs conseils municipaux et le conseil de l’établissement public aient délibéré, dans les conditions de majorité requise et préalablement à l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral prononçant le transfert, non seulement sur le principe du transfert de ces compétences, mais également sur les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à leur exercice et sur l’affectation des personnels concernés ; que, par suite, la cour administrative d’appel de Marseille n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’arrêté préfectoral susmentionné du 16 février 2000 n’avait pu légalement transférer au DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER une compétence en matière de zones d’activité économique et de zones d’aménagement concerté sans qu’aient auparavant été fixées les conditions du transfert des moyens nécessaires à l’exercice de cette compétence et en annulant, par voie de conséquence de l’illégalité de cet arrêté, les arrêtés susmentionnés du 17 mars et du 17 juillet 2000 ; que le MINISTRE DE L’INTERIEUR et le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne sont, par suite, pas fondés à demander l’annulation des deux arrêts attaqués de la cour administrative d’appel de Marseille ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal Garrigues Campagne et la commune de la Grande-Motte qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner le DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à payer à la commune de La Grande Motte, à la commune de Mauguio, à la communauté de communes du pays de l’Or, aux communes de Saint-Aunes, Saint-Gély du Fesc, Les Matelles, Saint-Clément de Rivière, Assas, Guzargues et Saint-Jean de Cuculles, à l’association de défense des structures intercommunales, au syndicat intercommunal à vocation multiple du Pic Saint Loup et à la communauté de communes de Ceps et Sylves les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER enregistrée sous le n° 236930 est admise.
Article 2 : Les requêtes du DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et le recours du MINISTRE DE L’INTERIEUR sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en défense pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE L’AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, à la commune de La Grande Motte, à la commune de Mauguio, à la communauté de communes du pays de l’Or, à la commune de Saint-Aunes, à la commune de Saint-Gély du Fesc, à la commune des Matelles, à la commune de Saint-Clément de Rivière, à la commune d’Assas, à la commune de Guzargues, à la commune de Saint-Jean de Cuculles, à la commune de Castries, à l’association de défense des structures intercommunales, à la communauté de communes de Ceps et Sylves, au syndicat intercommunal à vocation multiple du Pic Saint Loup et au MINISTRE DE L’INTERIEUR.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article705