Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 216850, Fraternité sacerdotale Saint-Pie X

Il ne résulte pas des dispositions de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l’accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d’assurer l’entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l’objet cultuel de l’association.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 216850

FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X

M. Herondart, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X, dont le siège est au 36 rue de Carniers à Suresnes (92150) ; la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt en date du 12 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 8 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine l’autorisant à accepter la donation consentie par Mlle Monique P. par acte notarié du 15 novembre 1985 ;

2°) de condamner M. P. à lui verser la somme de 24 120 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, et notamment son article 910 ;

Vu la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ;

Vu le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X et de Me Choucroy, avocat de M. P.,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé par un arrêté du 17 décembre 1985 une donation consentie par Mlle Monique P. par acte notarié du 15 novembre 1985 à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X ; que M. Philippe P., son neveu, a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine, par la voie d’un recours gracieux formé le 14 novembre 1994, le retrait de cet arrêté ; que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux par une décision du 1er décembre 1994 ; que le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. P., l’arrêté du 17 décembre 1985 ; que la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête de la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X contre ce jugement ; que la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, les associations cultuelles "devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte" et "pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles" ; qu’il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l’accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d’assurer l’entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont pas de nature à remettre en cause l’objet cultuel de l’association ; qu’ainsi, en jugeant qu’il résulte des dispositions précitées que les charges qui grèvent une donation ne peuvent avoir pour objet l’entretien du donateur dés lors que celui-ci ne concourt pas à l’exercice du culte, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que l’association requérante est par suite fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d’appel de Paris,

Considérant qu’aux termes de l’article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une association cultuelle peut être autorisée à recevoir une libéralité assortie d’une charge ayant pour objet d’assurer l’entretien du donateur ; que, par suite, c’est à tort que, par son jugement du 8 novembre 1996, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce qu’une telle donation ne pouvait être regardée comme destinée à l’accomplissement de l’objet de cette association ou grevée de charges pieuses ou cultuelles au sens de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 pour annuler l’arrêté du 17 décembre 198 du préfet des Hauts-de-Seine autorisant la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X à accepter la donation de Mlle P. ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Philippe P. ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X :

Considérant qu’aucune disposition législative, ni aucune disposition réglementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’une donation à une association cultuelle, d’informer les membres de la famille du donateur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 37 décembre 1985 serait entaché d’illégalité faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir procédé à cette information doit être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que lorsqu’elle a demandé à être autorisée à accepter la donation que lui consentait Mlle P., la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X a présenté l’acte du 15 novembre 1985 procédant à cette donation ; qu’il n’appartenait pas au préfet des Hauts-de-Seine de rechercher, contrairement à ce que soutient M. P., si l’état de santé mental de Mlle P. ne rendait pas nulle cette donation, dont l’acte était produit devant lui ;

Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité de l’association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X n’ait pas été exclusivement cultuelle, conformément à son objet statutaire ; que, dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement estimer que l’association FRATERNITE SACERDOTALE SAINT PIE X était une association cultuelle ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif, par son jugement du 8 novembre 1996, a annulé l’arrêté du 17 décembre 1985 du préfet des Hauts-de-Seine l’autorisant à accepter la donation consentie par Mlle P. ;

Sur les conclusions de la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Philippe P. à verser à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X une somme de 1500 euros (9 839,35 F) au titre des frais exposés par elle en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 12 novembre 1999 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 8 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : la demande présentée par M. Philippe P. devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : M. Philippe P. est condamné à verser à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X la somme de 1 500 euros (9 839,36 F) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FRATERNITE SACERDOTALE SAINT-PIE X, à M. Philippe P. et au ministre de l’intérieur.

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