Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 214843, Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Herault

Aux termes de l’article 12 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes, la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce et est notamment interdite toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial. Une installation dans un ensemble immobilier, dont le caractère n’était pas exclusivement commercial et où étaient installés deux cabinets de psychothérapeute, ne contrevient pas aux dispositions de l’article 12 du code de déontologie.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 214843

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT

M. Pignerol, Rapporteur

Mme Roul, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 mars 2002

Lecture du 10 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requète, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT, élisant domicile à la Maison dentaire (MPL), 285, rue A. Nobel à Montpellier (34000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du 25 septembre 1999 ayant réformé la décision du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes requérant du 8 juillet 1999 signifiant à Mme Monique C. l’obligation de quitter son local pour se réinstaller dans un local d’habitation usuel dans des délais raisonnables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT et de Me Hemery, avocat du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes dans sa rédaction issue du décret du 15 juin 1994 : « La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont notamment interdits : (...) 2°) Toute installation dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial (...) » ; que le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de l’Hérault demande l’annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l’Ordre a annulé sa décision enjoignant, sur le fondement de ces dispositions, à Mme C. de mettre fin à son installation au premier étage d’un immeuble situé 16, boulevard du Soleil à Agde ; qu’il ressort des pièces du dossier que dans cet ensemble immobilier, dont le caractère n’était pas exclusivement commercial, étaient installés deux cabinets de psychothérapeute ; qu’ainsi le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que le local occupé par Mme C. n’était pas inclus dans un ensemble immobilier à caractère exclusivement commercial et que, par suite, l’installation de l’intéressée ne contrevenait pas aux dispositions précitées de l’article 12 du code de déontologie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 1999 du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions tendant l’apDlication des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT à payer à Mme C. une somme de 2280 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner, en application des mêmes dispositions, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT à payer au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT versera à Mme C. une somme de 2280 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes tendant àl’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE L’HERAULT, au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, à Mme Monique C. et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article671