La circonstance que M. Banquy n’a pas fait l’objet d’une décision prolongeant son détachement dans l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale du ministère du budget auquel il a été nommé le 19 avril 1994 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté interministériel du 30 mai 2001 par lequel il a reçu délégation de signature. Que celui-ci l’habilitait, compte tenu des attributions confiées à sa sous-direction, chargée en particulier des régimes de protection sociale en application d’un arrêté du 25 février 1992, à signer un arrêté relatif à la rémunération des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 236609, 236745
SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L’ASSURANCE MALADIE
M. Boulouis, Rapporteur
Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement
Séance du 11 mars 2002
Lecture du 3 avril 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 236609, la requête enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, dont le siège est 39, rue Victor Massé à Paris (75009) ; le SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 30 mai 2001 en tant qu’il abroge le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 236745, la requête enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L’ASSURANCE MALADIE, dont le siège est 65-67, rue d’Amsterdam à Paris (75008) ; le SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L’ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté mterministériel du 30 mal 2001 en tant qu’il abroge le troisième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE,
les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et du SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L’ASSURANCE MALADIE sont dirigées contre l’arrêté du 30 mai 2001 du ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie modifiant l’arrêté du 9 mars 1994 fixant les rémunérations des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale en tant qu’il en abroge les dispositions de l’article 1er indexant la valeur du point de rémunération de ces praticiens sur l’évolution de la rémunération des agents de direction des organismes de sécurité sociale ; qu’il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : « Les praticiens-conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale d’assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret » ; qu’aux termes de l’article 17 du décret du 24 mai 1969 : « Un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l’économie et des finances fixe les échelles de traitement des différentes catégories de praticiens-conseilsi Le même arrêté fixe la liste des primes, indemnités et avantages sociaux auxquels peuvent éventuellement prétendre, d’autre part, les praticiens-conseils selon la catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que les conditions d’attribution de ces primes, indemnités et avantages sociaux » ;
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu’en application de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale la loi de financement de la sécurité sociale fixe, par branche, les objectifs de dépenses des régimes de sécurité sociale et qu’en application de l’article L. 227-1 du même code la convention d’objectifs et de gestion conclue entre l’Etat et la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés précise les règles de calcul et d’évolution des budgets de contrôle médical est sans incidence sur la compétence que le pouvoir réglementaire et les ministres chargés des affaires sociales et de l’économie et des finances tiennent respectivement des dispositions précitées de l’article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et du décret du 24 mai 1969 pour déterminer le statut et la rémunération des praticiens-conseils ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 23 octobre 2000, publié au Journal officiel de la République française le 24 octobre 2000, délégation permanente a été donnée à M. Pierre-Louis Bras, directeur de la sécurité sociale, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l’emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés ou décisions à l’exclusion des décrets et que, par arrêté du 1er février 2001, publié au Journal officiel de la République française du 17 février 2001, délégation permanente a été donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sophie Mayeux, directeur du budget, et de M. Franck Mordacq, chef de service, à M. Didier Banquy, sous-directeur, pour signer, dans la limite de ses attributions, au nom du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ;
Considérant que la circonstance que M. Banquy n’a pas fait l’objet d’une décision prolongeant son détachement dans l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale du ministère du budget auquel il a été nommé le 19 avril 1994 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté précité par lequel il a reçu délégation de signature ; que celui-ci l’habilitait, compte tenu des attributions confiées à sa sous-direction, chargée en particulier des régimes de protection sociale en application d’un arrêté du 25 février 1992, à signer un arrêté relatif à la rémunération des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Mayeux, directeur du budget, et M. Mordacq, chef de service, n’aient pas été empêchés le jour de la signature de cet arrêté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par des autorités incompétentes doit être écarté dans ses différentes branches ;
Considérant, en troisième lieu, que si le relevé de l’avis rendu, en application de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, par le groupe mandaté par le conseil d’administration de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés lors de sa réunion du 29 mai 2001 sur le projet d’arrêté n’a été diffusé que postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que les auteurs de celui-ci ont eu en l’espèce, en raison de la présence à la réunion de commissaires du gouvernement représentant le ministre de l’emploi et de la solidarité, une connaissance suffisante de la teneur de l’avis favorable sans réserve à l’édiction de l’arrêté, pour pouvoir édicter l’arrêté contesté dès le lendemain de cette réunion ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit que l’arrêté attaqué aurait dû être précédé de l’information ou de la consultation des organisations syndicales représentatives des praticiens-conseils ;
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si, en application des dispositions précitées du décret du 24 mai 1969, les ministres compétents pouvaient assortir les modalités de calcul de la rémunération des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale d’une règle d’indexation prévoyant, en l’espèce, l’évolution de cette rémunération en fonction de la rémunération des agents de direction, ils n’y étaient tenus ni par ce décret, ni par aucun autre texte ou principe ; que, par suite, ils ont pu légalement procéder à l’abrogation de cette disposition réglementaire au maintien de laquelle les praticiens-conseils n’avaient pas de droit acquis ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l’arrêté meconnaîtrait le code du travail et les principes généraux du droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l’arrêté attaqué ne méconnaît ni l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris dans le jugement du 5juillet 2000 par lequel ce tribunal a annulé la décision du ministre du budget du 6 novembre 1995 s’opposant à la délibération du conseil d’administration de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés décidant une augmentation de la valeur du point d’indice des praticiens-conseils pour les années 1996, 1997 et 1998, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’arrêté du 9 mars 1994 qu’il modifie, dont l’article 6 prévoit que « les praticiens-conseils bénéficient des mêmes avantages sociaux que ceux prévus par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de direction des organismes de sécurité sociale, sauf disposition contraire résultant du statut des praticiens-conseils » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que I’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article le : Les requêtes du SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE et du SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L’ASSURANCE MALADIE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES PRATICIENS-CONSEILS DES ORGANISMES DE SECURJIE SOCIALE, au SYNDICAT AUTONOME DES PRATICIENS-CONSEILS DE BASE DU REGIME GENERAL DE L’ASSURANCE MALADIE, au ministre de l’emploi et de la solidarité et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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