Conseil d’Etat, 8 mars 2002, n° 236291, Elections municipales de la commune associée de Vairao

Au cours du déroulement du scrutin, le président du bureau de vote et les membres de ce bureau sont astreints à une obligation de neutralité. Ils doivent en conséquence s’abstenir d’influencer les électeurs lors du scrutin. Or, il est constant que le maire sortant a voté ceint d’une chemise "paréo" aux couleurs de la "liste d’entente communale de Vairao" et a présidé le bureau de vote toute la journée dans cette tenue. Outre l’attitude partisane ainsi adoptée, le maire sortant a arboré son écharpe tricolore, ce qui dans les circonstances de l’espèce, a constitué un moyen de pression supplémentaire sur les électeurs.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 236291

Elections municipales de la commune associée de Vairao
M. DOOM

M. Debat, Rapporteur

Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement

Séance du 30 janvier 2002

Lecture du 8 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 19 juillet et 16 août 2001, présentés pour M. Roger DOOM, élisant domicile à la Mairie de Vairao (98719) ; il demande au Conseil d’Etat

1) d’annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de M. Clarenntz Vemaudon, les opérations électorales qui ont eu lieu dans la commune associée de Vairao le 18 mars 2001 ;

2) de rejeter la protestation de M. Vemaudon devant ce tribunal ;

3) de condamner M. Vernaudon à lui payer la somme de 12 000 F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. DOOM,

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Papeete

Considérant qu’une décision de justice doit, par les mentions qu’elle comporte, faire la preuve de sa régularité ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.225-1 du code de justice administrative : "Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d’absence ou d’empêchement d’un de ses membres, par l’adjonction d’un magistrat de l’ordre judiciaire" ; qu’aux termes de l’article R. 225-1 du même code : "Le magistrat de l’ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de Papeete est choisi parmi les magistrats en fonction dans le ressort" ; qu’il résulte de ces dispositions que la présence d’un magistrat de l’ordre judiciaire en poste dans le ressort du tribunal administratif doit être justifiée par l’absence ou l’empêchement des membres du tribunal administratif ; qu’il ne résulte pas des mentions du jugement du tribunal administratif de Papeete que des membres de ce tribunal susceptibles de faire partie de la formation de jugement étaient, à la date de ce jugement, absents ou empêchés ; que l’absence de ces mentions entache d’irrégularité ledit jugement ; que celui-ci doit en conséquence être annulé ;

Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l’article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. Vernaudon est expiré ; qu’il y a lieu, par suite, pour le Conseil d’Etat de statuer sur cette protestation ;

Au fond :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation de M. Vemaudon ;

Considérant qu’au cours du déroulement du scrutin, le président du bureau de vote et les membres de ce bureau sont astreints à une obligation de neutralité ; qu’ils doivent en conséquence s’abstenir d’influencer les électeurs lors du scrutin ; qu’il est constant que le maire sortant, M. DOOM a voté ceint d’une chemise "paréo" aux couleurs de la "liste d’entente communale de Vairao" et a présidé le bureau de vote toute la journée dans cette tenue ; qu’outre l’attitude partisane ainsi adoptée, le maire sortant a arboré son écharpe tricolore, ce qui dans les circonstances de l’espèce, a constitué un moyen de pression supplémentaire sur les électeurs ; que les irrégularités ainsi constatées sont constitutives d’une manœuvre qui, en raison du faible écart de voix entre les deux listes en présence, a altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Vernaudon est fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune associée de Vairao le 18 mars 2001 ;

Sur les conclusions de M. DOOM tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Vemaudon. qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. DOOM la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete du 19 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Vairao sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. DOOM tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roger DOOM, M. Clarenntz Vemaudon. MM. Aldo Hoata. Tapeta Tetopata, Désiré Faoa. Augustin Afo, Mmes Joséphine Hamblin. Clotilde Puairau. MM. Tutavae Tutavae, Areti Paitia, Mmes Elisa Leboucher et Léontine Auch et au ministre de l’intérieur.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article663