Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2002, n° 0111453/3, M. C.

Les irrégularités qui peuvent affecter le déroulement de l’instance devant le Tribunal administratif sont sans incidence sur le sort des conclusions de la requête. Si les moyens tirés de telles irrégularités peuvent être invoqués en appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif, ils sont inopérants en première instance.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0111453/3

M. C.

M. FORMERY, Rapporteur

M. DIEMERT, Commissaire du Gouvernement

Audience du 6 février 2002

Lecture du 6 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Paris,

(3ème section, 2ème chambre),

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2001, présentée par M. Haly C., demeurant à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 47 boulevard de l’Hôpital à Paris 13e qui demande que le Tribunal annule la décision du Préfet de police, en date du 28 juin 2001, ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 6 février 2002 :
- le rapport de M. FORMERY, conseiller ;
- les observations de M. JOUBEAUD, pour le préfet de police ;
- et les conclusions de M. DIEMERT, commissaire du gouvernement ; Sur les griefs articulés par le préfet de police à l’encontre du Tribunal administratif :

Considérant que les irrégularités qui peuvent affecter le déroulement de l’instance devant le Tribunal administratif sont sans incidence sur le sort des conclusions de la requête ; que, si les moyens tirés de telles irrégularités peuvent être invoqués en appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal administratif, ils sont inopérants en première instance ;

Considérant, toutefois, qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article 22 bis de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, reproduites à l’article L.776-1 du code de justice administrative, ne font pas obstacle à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue ordonne des mesures d’instruction et renvoie l’affaire à une audience ultérieure, voire qu’il décide de renvoyer l’affaire au tribunal statuant en formation collégiale ; que, notamment, le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées n’est pas prescrit à peine de nullité ou de désaisissement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. C. :

Considérant, en premier lieu, que, dans un mémoire enregistré le 14 décembre 2001, le préfet de police indique que "c’est à tort que [le tribunal] a estimé être valablement saisi d’une requête" ; que ces observations, présentées alors qu’aucun jugement n’a encore été rendu, revêtent un caractère prématuré ; qu’en admettant même qu’elles puissent être regardées comme une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, il résulte des dispositions légales applicables au contentieux des reconduites à la frontière que le juge est valablement saisi d’une requête manifestement dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière, dès lors qu’elle remplit les conditions prescrites par l’article R. 776-4 du code de justice administrative, aux termes duquel, " la requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l’exposé des faits et des motifs pour lesquels l’annulation est demandée. Elle est présentée en un seul exemplaire. La décision attaquée est produite par l’administration" ;

Considérant qu’en l’espèce, la requête dont s’agit contient le nom du réquérant, ainsi qu’un moyen tiré de son état de santé ; que la seule indication de l’adresse de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière doit être regardée comme satisfaisant aux exigences des dispositions précitées, dès lors, qu’il est constant que M. C. y a été hospitalisé du 9 mai au 20 septembre 2001 ; qu’enfin la circonstance que la requête soit dépourvue de la signature de M. C. n’est pas de nature à la rendre irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que l’administration produit un accusé de réception daté du 2 juillet 2001, et soutient que la décision attaquée a été notifiée à M. C., à son domicile, à cette date ; que dans les circonstances de l’affaire, et notamment eu égard à la période, non contestée par l’administration, au cours de laquelle M. C. été hospitalisé, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant reçu valablement notification, à date certaine, de la décision attaquée ; que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu’il ressort des termes de la requête et des certificats médicaux joints que M. C. est atteint d’une affection grave ayant nécessité une hospitalisation d’une durée prévue de six mois ; qu’en réponse à une mesure d’instruction adressée par le Tribunal tendant à connaître la position de l’administration sur l’état de santé du requérant, le préfet de police n’a pas sérieusement contredit ces éléments, confirmant que M. C. était resté plusieurs mois à l’hôpital ; que, dans les circonstances de l’affaire, la mesure de reconduite à la frontière doit être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle aurait comporté sur la situation personnelle de M. C. ; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet de police est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Haly C. et au préfet de police.

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