Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d’un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt. Pour rejeter la demande de révision, la Cour des comptes a pu valablement se fonder sur le fait que le comptable ne justifiait pas qu’une circonstance de force majeure l’aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse qui lui avait été demandée par l’arrêt provisoire, avant que l’arrêt définitif de la Cour le déclarant débiteur vis-à-vis de l’Etat n’ait été rendu.
CONSEIL DETAT
Statuant au contentieux
N° 218995
M. M.
Mlle Vialettes, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du gouvernement
Séance du 20 février 2002
Lecture du 20 mars 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 15 mars 2000, présentée pour M. Louis M., élisant domicile à la trésorerie générale de Vaucluse, à Avignon (84098) ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 2 décembre 1999 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête tendant à la révision de l’arrêt du 3 décembre 1998 par lequel la Cour des comptes l’a constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 41 130, 73 F augmentée des intérêts de droit à compter du 21 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. M.,
les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la Cour des comptes a rejeté le recours en révision formé par M. M. à l’encontre de l’arrêt du 3 décembre 1998 par lequel elle l’avait constitué débiteur envers l’Etat, comme trésorier-payeur général de la Martinique, d’une somme de 41 130,73 F correspondant au trop perçu versé à un fonctionnaire de l’éducation nationale dont le requérant n’avait pu justifier l’encaissement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 32 du décret du 11 février 1985 relatif àla Cour des comptes, alors en vigueur : "Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d’un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt" ;
Considérant que pour rejeter la demande de révision formée par M. M., la Cour des comptes s’est fondée sur le fait que celui-ci ne justifiait pas qu’une circonstance de force majeure l’aurait empêché de produire la justification du recouvrement de la somme litigieuse qui lui avait été demandée par l’arrêt provisoire du 25 avril 1996, avant que l’arrêt définitif de la Cour, en date du 3 décembre 1998, le déclarant débiteur vis-à-vis de l’Etat de la somme de 41.130,73 F n’ait été rendu ; qu’en se fondant sur ce motif pour estimer que la requête de M. M. ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’article 32 du décret du 11 février 1985, la Cour des comptes n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ; qu’ainsi M. M. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt du 2 décembre 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis M., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article597