Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 215576, M. P.

Si l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne pouvait se tenir en raison de la mutation dont le requérant a fait l’objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l’article 6 du même décret n’en faisaient pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations du premier notateur soient communiquées à l’intéressé afin que ce dernier puisse le cas échéant les contester en temps utile avant la décision du notateur en dernier ressort.

CONSEIL D’ETAT

N° 215576

M. P.

M. Peylet, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 23 janvier 2002

Lecture du 22 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard P. ; M. P. demande au Conseil d’État d’annuler la décision n° 1373 du 8 octobre 1999 par laquelle le médecin chef des services, directeur interarmées du service de santé de la Polynésie française a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l’année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Peyret, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : "Le militaire est noté au moins une fois par an. / Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l’entretien avec le notateur (...)" ; qu’aux termes de l’article 6 du même décret : "Des arrêtés du ministre chargé des armées (...) fixent (...) les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l’objet d’une mutation entre deux notations annuelles (...) / Dans le cas de mutation, la notation est communiquée à l’intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle" ;

Considérant que M. P., médecin principal des armées, conteste la notation qui lui a été attribuée au titre de l’année 1999 ; qu’il ressort des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de l’intéressé ne lui ont pas été communiquées au premier degré dé notation ; que, si l’entretien prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du décret du 31 décembre 1983 ne pouvait se tenir en raison de la mutation dont le requérant a fait l’objet au cours de la période de notation, ces dispositions combinées avec celles de l’article 6 du même décret n’en faisaient pas moins obligation au ministre de la défense de faire en sorte que les appréciations du premier notateur soient communiquées à l’intéressé afin que ce dernier puisse le cas échéant les contester en temps utile avant la décision du notateur en dernier ressort ; qu’il en résulte que M. P. est fondé à soutenir que la notation attaquée a été attribuée à l’issue d’une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;

D E C I D E :

Article 1er : La notation attribuée à M. P. au titre de l’année 1999 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard P. et au ministre de la défense.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article553