Conseil d’Etat, 11 février 2002, n° 227273, Union de la publicité extérieure

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui ont le même objet, sont créées selon les mêmes modalités et emportent les mêmes effets que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain prévues par la loi du 7 janvier 1983, doivent être regardées comme s’étant substituées à ces dernières, y compris pour l’application des prescriptions législatives relatives à l’interdiction de la publicité. Ainsi, la modification apportée à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 par l’article L. 581-8 du code de l’environnement était rendue nécessaire pour harmoniser l’état du droit conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 227273

UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE

Mme de Margerie, Rapporteur

Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2002

Lecture du 11 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, dont le siège est 40, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande que le Conseil d’Etat :

1°) annule l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement ;

2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée notamment par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 et par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 ;

Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative de certains codes : "Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par ordonnances, à l’adoption de la partie Législative des codes suivants : ... 5° Code de l’environnement... - Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l’état du droit..." ;

Considérant que la requête de l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE doit être regardée comme dirigée contre les dispositions de l’article L. 581-8 du code de l’environnement annexé à l’ordonnance du 18 septembre 2000 en tant qu’elles interdisent la publicité à l’intérieur des agglomérations, sauf dérogation, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Considérant qu’en vertu des prescriptions, en vigueur lors de l’intervention de ladite ordonnance, de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, dans sa rédaction issue de l’article 41 de la loi du 16 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d’aménagement, la publicité était interdite à l’intérieur des agglomérations, sauf dérogation, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, instituées sur le fondement des dispositions de l’article 70 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; qu’aux termes de ces dernières dispositions, lesdites zones pouvaient être établies "autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique" ;

Considérant que, si l’article 6 de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a modifié l’article 70 de la loi du 7 janvier 1983 pour prévoir l’institution de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager "autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel", les modalités et les effets de la création de ces zones sont restés strictement identiques à ceux qui avaient été définis pour les zones de protection du patrimoine architectural et urbain aux articles 70 à 72 de ladite loi ; que la seule autre modification apportée à ces articles résultait de l’article 5 de la loi du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés, lequel s’était borné à tirer les conséquences du transfert des compétences du collège régional du patrimoine et des sites à la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par cette loi ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 8 janvier 1993, que les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui ont le même objet, sont créées selon les mêmes modalités et emportent les mêmes effets que les zones de protection du patrimoine architectural et urbain prévues par la loi du 7 janvier 1983, doivent être regardées comme s’étant substituées à ces dernières, y compris pour l’application des prescriptions législatives relatives à l’interdiction de la publicité ; qu’ainsi, la modification apportée à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979 par l’article L. 581-8 du code de l’environnement était rendue nécessaire pour harmoniser l’état du droit conformément aux dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 16 décembre 1999 ; que, par suite, le Gouvernement n’a pas méconnu l’étendue de l’habilitation qui lui avait été accordée par le législateur ; que, dès lors, l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE n’est pas fondée à demander l’annulation des dispositions contestées de l’article L. 581-8 du code de l’environnement ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article532