Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, n° 216642, Société Rufa

Il résulte des stipulations de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable que tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’oeuvre à la suite d’un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d’un mémoire de réclamation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 216642

SOCIETE RUFA

M. Peylet, Rapporteur

M. Piveteau, Commissaire du gouvernement

Séance du 12 décembre 2001

Lecture du 28 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 2000 et 24 mai 2000. présentés pour la SOCIETE RUFA, société anonyme dont le siège est 102 avenue Henri Chéron, BP 6121 à Caen (14000), représentée par son directeur général, M. Yves Rufa ; la SOCIETE RUFA demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt du 17 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caen à lui verser la somme de 22.236.141 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1994, en règlement des travaux supplémentaires réalisés et des charges exposées par le groupement RUFA-CMEG, dont elle est mandataire, à l’occasion de l’exécution du marché de travaux de construction du stade Michel d’Ornano à Caen ;

2°) de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel qu’il plaira au Conseil d’Etat de désigner ;

3°) de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE RUFA et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la ville de Caen,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE RUFA, qui était mandataire d’un groupement avec lequel la commune de Caen a conclu le 3 décembre 1991 un marché en vue de l’exécution des travaux de gros oeuvre du stade Michel d’Ornano, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune à lui payer la somme de 22.124.141 F en règlement de ce marché dont elle avait contesté le décompte général ; que, par un jugement du 9 janvier 1996, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande au motif que l’entreprise, qui avait adressé le 10 mai 1993 au maître d’oeuvre une lettre à laquelle était jointe une facture datée du 4 mai 1993 présentant le caractère d’un mémoire de réclamation au sens des stipulations du 11 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause, et qui s’était abstenue, après le rejet implicite de cette réclamation, de faire connaître par écrit à la personne responsable du marché, en application du 21 de ce même article, qu’elle n’acceptait pas ce rejet, n’était plus recevable à contester le décompte général du marché au titre des mêmes chefs de préjudice ; que la SOCIETE RUFA demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 17 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement du 9 janvier 1996 précité du tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu’aux termes du 11 de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "Si un différend survient entre le maître d’oeuvre et l’entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; qu’aux termes du 21 du même article : "Lorsque l’entrepreneur n’accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l’expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l’ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations que tout mémoire qui est remis par l’entreprise au maître d’oeuvre à la suite d’un différend entre ceux-ci et qui indique les montants des sommes dont l’entreprise demande le paiement et expose les motifs de cette demande, présente le caractère d’un mémoire de réclamation ; que, pour reconnaître ce caractère à la facture du 4 mai 1993 jointe à la lettre adressée par la SOCIETE RUFA au maître d’oeuvre le 10 mai 1993, la cour administrative d’appel a entendu se fonder sur ces critères en estimant que les réserves émises précédemment par ladite société à l’encontre des ordres de service n°s 5 et 20 révélaient l’existence de difficultés entre les parties relatives à leurs droits et obligations réciproques et en relevant que ladite lettre du 10 mai 1993 faisait référence à ces réserves, les motifs pour lesquels l’entreprise demandait le paiement des sommes dont les montants étaient détaillés dans la facture jointe ; qu’ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’elle a suffisamment motivé son arrêt et qu’en l’absence de dénaturation, l’appréciation qu’elle a portée n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RUFA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 17 novembre 1999 de la cour administrative d’appel de Nantes ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE RUFA à payer à la commune de Caen la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Caen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE RUFA la somme qu’elle réclame à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RUFA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE RUFA est condamnée à payer à la commune de Caen la somme de 20 000 F (3048,98 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RUFA, à la commune de Caen et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article502