Il résulte des dispositions législatives précitées que le législateur a expressément entendu donner aux établissements publics de l’enseignement supérieur et aux établissements publics scientifiques et technologiques la possibilité d’assurer des prestations de service en vue de valoriser les résultats de la recherche, sans leur donner aucun droit exclusif, que ni le principe d’égalité de traitement, ni les articles 81 CE, 82 CE et 87 CE l’articles 85, 86 et 92 anciens) n’interdisent à une personne publique, en raison de sa nature, d’assurer des prestations de services sur un marché
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°225473
M. GUIAVARC’H
Lecture du 5 septembre 2001
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article50