Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est lié qu’aux "emplois" qu’occupent les fonctionnaires ou les militaires intéressés compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Ainsi, son bénéfice ne peut être limité à une durée maximum d’occupation d’un emploi. En tant qu’il écarte de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et la technicité particulière de chaque emploi concerné, cet arrêté a méconnu les règles.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 221512
M. M.
M. Méda, Rapporteur
Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement
Séance du 5 décembre 2001
Lecture du 28 décembre 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-François M. ; M. M. demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 25 avril 2000 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre a refusé d’inscrire l’emploi qu’il occupait sur la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, au motif que la nouvelle bonification indiciaire était réservée, en ce qui concerne les chefs de corps, à ceux qui effectuent un temps de commandement statutaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 complétée par la loi n° 91-241 du 13 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 modifié relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois ;
Vu l’arrêté du 29 avril 1999 fixant pour l’armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique
le rapport de M. Méda, Maitre des Requêtes,
les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 complété par l’article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu’il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n’est lié qu’aux "emplois" qu’occupent les fonctionnaires ou les militaires intéressés compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu’ainsi, son bénéfice ne peut être limité à une durée maximum d’occupation d’un emploi, que, dès lors, l’arrêté du 29 avril 1999 fixant pour l’armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire, pris en application du décret du 2 octobre 1992 relatif à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois, n’a pas pu légalement réserver le bénéfice de celle-ci à ceux des chefs de corps "effectuant un temps de commandement statutaire", ni exclure, par suite, du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les officiers qui continuent à occuper un emploi de chef de corps au-delà de la durée requise pour être promouvable au grade supérieur ; qu’en tant qu’il écarte de la sorte un certain nombre de militaires du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement de ce critère, dépourvu de lien avec les responsabilités détenues et la technicité particulière de chaque emploi concerné, cet arrêté a méconnu les règles fixées par les dispositions législatives susrappelées ;
Considérant que M. M., chef de corps de la section technique de l’armée de terre, demande l’annulation de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le chef d’état-major de l’armée de terre a refusé d’inscrire son emploi sur la liste des bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire au motif notamment que le bénéfice de celle-ci était réservé, en ce qui concerne les chefs de corps, aux officiers effectuant leur temps de commandement statutaire ; qu’en excipant ainsi de l’illégalité de l’arrêté susmentionné du 29 avril 1999, qui a retenu ce critère, M. M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2000 ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 25 avril 2000 du chef d’état-major de l’armée de terre est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François M. et au ministre de la défense.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article496