Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 204181, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/ M. et Mme P.

Lorsque le contribuable présente une réclamation contre l’imposition d’une année donnée, l’administration peut de son côté, jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision administrative ou juridictionnelle qui a clos l’instance, user, s’il y a lieu, de son droit de répétition, à l’égard des insuffisances ou omissions révélées par la réclamation. Dans cette mesure, l’exercice du droit de répétition que l’article L. 170 du livre des procédures fiscales confère à l’administration peut s’appliquer à des années antérieures à celles visées par la réclamation et n’est à cet égard limité que par le délai de la prescription décennale prévue par l’article L. 186, qui a une portée générale et qui court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l’obligation fiscale du redevable sur laquelle s’exerce ce droit de répétition.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 204181

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ M. et Mme P.

M. Ménéménis, Rapporteur

M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 décembre 2001

Lecture du 21 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 31 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 26 novembre 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant d’une part, à l’annulation du jugement du 28 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. P. du complément d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de l’année 1981, d’autre part à ce que l’imposition et les pénalités contestées soient remises intégralement à la charge de M. P. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due" ; qu’en vertu de l’article L. 170 du même livre dans sa rédaction applicable en l’espèce : "Même si les délais de reprise prévus à l’article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos l’instance" ; qu’enfin, l’article L. 186 du même livre dispose que : "Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt" ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque le contribuable présente une réclamation contre l’imposition d’une année donnée, l’administration peut de son côté, jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision administrative ou juridictionnelle qui a clos l’instance, user, s’il y a lieu, de son droit de répétition, à l’égard des insuffisances ou omissions révélées par la réclamation ; que, dans cette mesure, l’exercice du droit de répétition que l’article L. 170 du livre des procédures fiscales confère à l’administration peut s’appliquer à des années antérieures à celles visées par la réclamation et n’est à cet égard limité que par le délai de la prescription décennale prévue par l’article L. 186, qui a une portée générale et qui court à partir de la date du fait qui a donné naissance à l’obligation fiscale du redevable sur laquelle s’exerce ce droit de répétition ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration a, conformément aux déclarations fiscales de M. P., imposé au titre de l’année 1982 la plus-value à long terme réalisée lors de la cession à la société Sodestra, par acte notarié du 9 janvier 1981, de biens immobiliers de la SCI "Les Cèdres", dont M. et Mme P. étaient associés et dont une partie du capital était détenue par le "domaine agricole de Cronenbourg", entreprise individuelle agricole exploitée par M. P. ; qu’après avoir rejeté une réclamation présentée par M. P. le 24 octobre 1986, l’administration a admis que la cession susmentionnée était intervenue en 1980, dès lors que, par deux lettres enregistrées à la recette divisionnaire des impôts le 25 novembre 1980, la société Sodestra et la SCI "Les Cèdres" s’étaient mutuellement engagées à titre ferme et définitif, et que la plus-value litigieuse était donc imposable au titre de l’année 1981 en raison de la date de clôture de l’exercice de l’entreprise individuelle ; qu’après avoir prononcé le dégrèvement de l’imposition établie à tort au titre de l’année 1982, l’administration, faisant usage du pouvoir que lui confère l’article L. 170 du livre des procédures fiscales, a notifié le 3 février 1989 des redressements à M. P. résultant de l’intégration de la plus-value dans ses bases d’imposition au titre de l’année 1981 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en se fondant, pour juger que l’administration ne pouvait pas exercer, comme elle l’a fait, le droit de reprise prévu par l’article L. 170 du livre des procédures fiscales sur ce qu’à la date de la réclamation du contribuable, l’année 1981 était couverte par la prescription édictée par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ; qu’il en résulte que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 26 novembre 1998 ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que ni la circonstance que le "domaine agricole de Cronenbourg", géré par M. P., avait fait l’objet en 1985 d’une vérification de comptabilité, ni celle que les comptes de la SCI "Les Cèdres" avaient également été vérifiés, pour une période au demeurant postérieure à 1980, ni celle enfin que les lettres échangées en novembre 1980 par la société Sodestra et la SCI "Les Cèdres" et portant promesse synallagmatique d’achat et de vente avaient été, comme il a été dit, soumises à la formalité de l’enregistrement le 25 novembre 1980 ne sont de nature à établir qu’avant l’introduction de la réclamation de M. P., le 24 octobre 1986, le service chargé du contrôle de l’impôt sur le revenu savait que, contrairement à ce qui ressortait de la déclaration du contribuable lui-même, la cession à l’origine de la plus-value litigieuse était intervenue à une autre date que celle de l’acte notarié du 9 janvier 1981, lequel ne faisait pas mention de l’engagement pris en 1980 par les deux sociétés ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s’est fondé sur ce que l’administration connaissait dès avant la réclamation de M. P. la date réelle à laquelle était intervenue la cession à l’origine de la plus-value litigieuse et ne pouvait donc user du pouvoir que lui confère l’article L. 170 du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge de l’imposition et des pénalités litigieuses mises à la charge de M. P. ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. P. ;

Considérant en premier lieu que, si M. P. soutient que l’article L. 186 du livre des procédures fiscales n’autorisait pas l’administration à procéder, dans le respect de la prescription décennale qu’il institue, à la reprise contestée, dès lors qu’existe un délai de prescription plus bref prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, un tel moyen ne peut, pour les raisons ci-dessus rappelées, qu’être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l’administration a notifié le 3 février 1989 à M. P. des redressements relatifs à la plus-value litigieuse réalisée par la SCI "Les Cèdres" à raison de sa quote-part dans le bénéfice de cette société de personnes, sans notifier de redressements à cette dernière, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’imposition ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé M. et Mme P. de l’impôt sur le revenu et des pénalités mis en recouvrement le 30 juin 1989 au titre de l’année 1981 et à demander que cette imposition et ces pénalités soient remises à la charge de Mme P. ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 novembre 1998 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 1994 sont annulés.

Article 2 : L’impôt sur le revenu et les pénalités mis en recouvrement le 30 juin.1989 au titre de l’année 1981 sont remis à la charge de Mme P..

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE. DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE et à Mme Marlyse P..

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