Tribunal administratif de Besançon, 14 juin 2001, n° 010647, M. Yves G. - Elections municipales de Entre-Deux-Monts

Est valable la protestation adressée par courrier électronique à l’autorité habilitée à la recevoir dans le délai de recours, dont il est établi qu’elle a été reçu le même jour, dès lors que cette dernière est réitérée par écrit auprès du greffe du tribunal.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON

N° 010647

M. Yves G.
Elections municipales de Entre-Deux-Monts

Mme CHAUVET, Rapporteur

M. NICOLET, Commissaire du Gouvernement

Audience du 14 juin 2001

Lecture du 14 juin 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Besançon (1ère Chambre)

Composé de M. THOMAS, Président, M. AGNEL et Mme CHAUVET, assesseurs

Assistés de Mme SANTI, greffier, rend le jugement suivant :

Sur le litige et la procédure :

Par une protestation enregistrée le 16 mars 2001 à la préfecture du Jura, M. Yves G. demande au tribunal d’annuler l’élection de M. Patrice B. élu conseiller municipal de la commune d’Entre-Deux-Monts à l’issue du scrutin du 11 mars 2001.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 juin 2001.

Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties.

Il a entendu à l’audience publique :
- le rapport de Mme CHAUVET, conseillère,
- et les conclusions de M. NICOLET, commissaire du Gouvernement.

Vu le Code électoral ;

Vu le Code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la protestation :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l’élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif" ;

Considérant que si la protestation de M. G. formée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 mars 2001, il résulte de l’instruction que M. G. avait fait précéder cette protestation d’un courrier électronique qu’il avait adressé au préfet du Jura le 16 mars 2001 et dont il est établi qu’il a été reçu le même jour ; qu’ainsi, la protestation de M. G. n’est pas tardive ;

Sur le bien-fondé de la protestation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral : "les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’il lui rendent dans l’exercice de cette profession, ainsi que dans les communes comptant moins de 1.000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu’au titre d’une activité saisonnière ou occasionnelle" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Patrice B. effectue régulièrement, depuis novembre 1998, un nombre important de journées de travail pour la commune d’Entre-Deux-Monts en qualité de bûcheron et est, à ce titre, rémunéré sur des fonds communaux ; qu’il est ainsi salarié de ladite commune ; que, par suite, il est, en application des dispositions précitées de l’article L. 231 du Code électoral inéligible au conseil municipal d’Entre-Deux-Monts ; qu’en conséquence, son élection à l’issue du scrutin du 11 mars 2001 doit être annulée.

LE TRIBUNAL DECIDE :

Article 1er : L’élection de M. Patrice B. est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yves G. et à M. Patrice B.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article481