La nécessité de justifier de la régularité du séjour des parents de nationalité étrangère pour pouvoir bénéficier d’une exonération de paiement ou d’une réduction de tarif pour la restauration d’enfants scolarisés ne résulte d’aucune loi, ne repose sur aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet alimentaire de ce service public facultatif à caractère social, et n’est pas la conséquence d’une différence de situation au regard des charges occasionnées par l’alimentation des enfants.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 017590
M. Ousmane S.
M. FERULLA, Vice-Président
Ordonnance en date du 21 janvier 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Marseille,
Le Vice-président délégué,
Vu la requête enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par Me Benoît CANDON, avocat pour M. Ousmane S. et Mme Dewelle W. et pour l’association CAP 250 dont le siège est n° 93 La Canebière à Marseille ;
Les requérants demandent au juge des référés administratifs, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
• de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Marseille, prise à une date indéterminée et non publiée et qui subordonne le bénéfice des exonérations de paiement et des réductions de tarif pour la restauration scolaire des écoles maternelles et primaires à la production d’une carte de séjour par chaque parent de nationalité étrangère ;
• de condamner la ville de Marseille à verser à Me CANDON ou aux requérants la somme de 3588 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires rectificatifs et ampliatifs enregistrés les 2 et 17 janvier 2002 présentés par Me Benoît CANDON, pour M. S., Mme W. et l’association CAP 250 et tendant aux mêmes fins que la requête, sauf à porter à 956,8 euros la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2002 présenté pour la ville de Marseille qui conclut au rejet de la requête ;
Vu la requête au fond, enregistrée le 28 décembre 2001, sous le n° 01-7590 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délégation du président du Tribunal prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, déclarent avoir eu connaissance des productions les plus récentes ou en prennent connaissance à l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 janvier 2002 :
le rapport de M. FERULLA, vice-président délégué ;
les observations de Me CANDON, avocat des requérants, tendant aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre :
• que le dispositif de la délibération litigieuse ne comporte pas l’obligation de présenter un titre de séjour ;
• qu’en tout état de cause la publicité faite, s’agissant de l’obligation précitée, n’a pas été suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux ;
• qu’il y a urgence car le prix desdits repas absorbera 10% du revenu minimum d’insertion perçu par M. S. ; que l’association requérante a en charge des cas encore plus graves ;
les observations de M. RABAUD pour la ville de Marseille, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense ; la commune soutient en outre :
• que la requête ne vise qu’un comportement ; que le Tribunal ne peut ni annuler ni suspendre un comportement ;
• que le dispositif de la délibération du 27 octobre 2000, éclairé par son rapport de présentation, comporte bien l’obligation de présenter un titre de séjour ;
• que l’affichage d’un extrait de la délibération comportant son titre et son objet est suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux ; que, pour le détail de ladite délibération, il appartient à chacun de se renseigner ou d’en demander copie ;
• que compte tenu du nombre considérable d’exonérations de paiement et de réductions de tarifs accordées par la ville de Marseille, y compris pour des étrangers primo-immigrants, la commune ne saurait être accusée de pratiquer des discriminations ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaque :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que si la commune de Marseille soutient que la requête serait irrecevable comme n’étant dirigée contre aucune décision et si les requérantes déclarent attaquer une décision de l’exécutif communal prise à une date indéterminée, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 27 octobre 2000, le conseil municipal de la commune de Marseille a décidé "d’accepter les conclusions sus-exposées et de les convertir en délibération" ; que lesdites "conclusions" prévoyaient, notamment, que les réductions et exonérations de la participation demandée aux familles au titre de la restauration scolaire étaient subordonnées "à la présentation des pièces exigées lors du dépôt du dossier" ; que le rapport de présentation de ladite délibération, qui en constitue, sur ce point, le support nécessaire et indivisible, précise que ledit dossier doit comporter, pour les étrangers, la justification de la possession d’une carte de séjour par chaque parent ; que, dans ces conditions la requête doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution de la délibération précitée du 27 octobre 2000 ; que, par suite, la fin de non recevoir susanalysée de la ville de Marseille doit être écartée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la ville de Marseille soutient également que la délibération du 27 octobre 2000 a été affichée, dans les conditions prévues à l’article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, à compter du 31 octobre 2000, il est constant que cet affichage a eu lieu sous forme d’extrait qui ne comporte que le titre et l’objet de la délibération ; qu’en l’espèce ce titre et cet objet ne visaient que la fixation de la participation financière due par les familles et les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier de l’attribution d’un tarif réduit ou d’une exonération ; que, dans ces conditions, l’affichage, en ce qui concerne la nécessité pour les étrangers de produire la justification de la possession d’un titre de séjour, ne peut pas être regardé comme ayant été suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir susanalysée, relative à la tardiveté du recours au fond, n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la recevabilité de ce recours, nonobstant le caractère purement confirmatif de cette délibération, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est même pas allégué que les dispositions litigieuses aient un jour quelconque fait l’objet d’un affichage suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux ;
Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de l’importance financière des refus de réduction de tarif ou d’exonération du paiement du prix de la cantine, pour des familles aux revenus extrêmement modestes et eu égard au risque qu’ainsi certains jeunes enfants soient privés du seul repas véritablement équilibré de la journée, les requérants et, notamment l’association CAP 250, démontrent que la condition relative à l’urgence est, en l’état de l’instruction, remplie ; qu’à cet égard, s’il est vrai que certaines familles se sont vues refuser lesdites réductions ou exonérations il y a plusieurs mois, et notamment M. S. et Mme W., en tout état de cause, l’association CAP 250 qui n’agit pas que pour les familles précitées ne sauraient ne voir opposer un quelconque retard à saisir le juge, eu égard, au surplus, aux conditions d’affichage précitées de l’acte attaqué ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la nécessité de justifier de la régularité du séjour des parents de nationalité étrangère pour pouvoir bénéficier d’une exonération de paiement ou d’une réduction de tarif pour la restauration d’enfants scolarisés ne résulte d’aucune loi, ne repose sur aucune nécessité d’intérêt général en rapport avec l’objet alimentaire de ce service public facultatif à caractère social, et n’est pas la conséquence d’une différence de situation au regard des charges occasionnées par l’alimentation des enfants, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet acte en tant qu’il comporte la condition précitée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner, la ville de Marseille à payer aux requérants la somme de 956,80 euros qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 27 octobre 2000 du conseil municipal de Marseille est suspendue en tant qu’elle comporte l’obligation pour chaque parent de nationalité étrangère de justifier de la possession d’un titre de séjour.
Article 2 : La commune de Marseille versera à M. S., à Mme W. et à l’association CAP 250 une somme globale de 956,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. S., à Mme W. et à l’association CAP 250 et à la ville de Marseille.
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