Conseil d’Etat, 3 décembre 2001, n° 221883, M. E.

En estimant, pour refuser de prendre en compte des attestations, que "seuls peuvent être retenus les documents (..) émanant d’organismes officiels (..) faisant apparaître une immatriculation et un exercice en tant que chef d’entreprise..", le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts n’a pas ajouté illégalement une condition de recevabilité de la demande non prévue par les textes, mais s’est borné à exiger, comme il y était tenu, la production de documents probants.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221883

M. E.

Mlle Vialettes, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 7 novembre 2001

Lecture du 3 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 9 juin 2000, présentée pour M. Julien E. ; M. E. demande que le Conseil d’Etat ;

1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 9 mars 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des géomètres-experts ;

2°) prescrive au Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1000 F, par jour de retard ;

3°) condamne le Conseil supérieur à lui verser la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée par l’ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998, et notamment son article 30 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. E, et de Me Copper-Royer, avocat du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts ;

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 30 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts, introduit par l’article 7 de l’ordonnance du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d’outre-mer et Nouvelle-Calédonie de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales, dans les départements d’outre-mer "peuvent être inscrites au tableau de l’ordre des géomètres experts alors même qu’elles ne sont pas titulaires de l’un des diplômes mentionnés au 4° de l’article 3 et à condition d’en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts dans . une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes (..) : /3° Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1° et 2° ci-dessus, âgées d’au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d’activité définis à l’article 1er, d’au moins huit ans d’activité en qualité de chef d’entreprise et d’au moins trois ans d’agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts et réussite à une épreuve d’aptitude dont l’organisation et le programme sont fixés par ledit Conseil supérieur (..)" ;

Considérant que pour rejeter la demande d’inscription au tableau de l’Ordre des géomètres-experts de M. E, qui exploite un cabinet de géomètre libéral à Saint-Denis de la Réunion, le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a estimé que, s’agissant de la durée d’activité de M. E en qualité de chef d’entreprise, il manquait "un peu plus de deux ans d’activités par rapport aux critères fixés par l’ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998" ; qu’ainsi le Conseil supérieur a indiqué les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision ; que dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. ESPEL a exercé du 1er janvier 1986 au 17 décembre 1986 les fonctions de gérant de la société réunionnaise de travaux et d’études ; que si l’intéressé allègue que cette société réalisait principalement des études topographiques au sens de l’article 1er de la loi susvisée, il n’a produit, à l’appui de ses dires, aucun élément probant ; que s’il soutient, en outre, qu’il a exercé du 2 mars 1990 au 5 avril 1991 et du 6 mai 1991 au 29 août 1992 des fonctions de chef d’entreprise au sein du bureau d’études générales du bâtiment puis du bureau d’études de la SCI Céline, propriétés de la SARL Tel, il n’a produit à l’appui de ses allégations que deux attestations émanant de M. Mavric, gérant de la SARL Tel ; qu’en estimant, pour refuser de prendre en compte ces attestations, que "seuls peuvent être retenus les documents (..) émanant d’organismes officiels (..) faisant apparaître une immatriculation et un exercice en tant que chef d’entreprise..", le Conseil supérieur n’a pas ajouté illégalement une condition de recevabilité de la demande non prévue par les textes, mais s’est borné à exiger, comme il y était tenu, la production de documents probants ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en prenant la décision attaquée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2000, par laquelle le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres-experts, ni, par voie de conséquence, la prescription de mesures d’exécution de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Ordre des géomètres-experts, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. E la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. E à payer à l’Ordre des géomètres-experts la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Ordre des géomètres-experts tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Julien E, à l’Ordre des géomètres-experts et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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