Conseil d’Etat, 16 novembre 2001, n° 217722, Mme Q.

En subordonnant l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration au mauvais vouloir ou à la mauvaise foi de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 217722

Mme Q.

M. Mochon, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement

Séance du 17 octobre 2001

Lecture du 16 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février 2000 et 21 juin 2000, présentés pour Mme Françoise Q. ; Mme Q. demande au Conseil d`Etat ;

1°) d’annuler l’arrêt du 16 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 12 décembre 1997, en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions implicites du directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) rejetant ses demandes d’indemnisation du préjudice subi du fait du retard dans le versement de ses salaires de septembre 1990 à mai 1991 et au paiement des sommes de 18 750 F et 6 250 F majorées des intérêts de droit ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F avec les intérêts de droit et capitalisation ;

3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Q.,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention du syndicat SGEN-CFDT étranger :

Considérant que la décision à rendre sur la requête de Mme Q. n’est pas susceptible de préjudicier aux droits du syndicat dont l’intervention n’est, par suite, pas recevable ;

Sur la requête de Mme Q. :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Q.a été recrutée par le lycée franco-équatorien "La Condamine" de Quito, alors placé sous la tutelle du ministre français des affaires étrangères, à compter du 1er septembre 1990 ; que si elle a perçu dès cette date la part locale de sa rémunération, soit moins de 2 800 F par mois, la part incombant au ministère puis, à compter du 1er janvier 1991, à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) devenue gestionnaire du lycée, soit la somme globale de 61 722,18 F, ne lui a été versée que neuf mois plus tard malgré ses demandes pour hâter ce paiement ; que, le 1er octobre 1992, elle a adressé au ministre des affaires étrangères et au directeur de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger une demande tendant à être indemnisée du préjudice subi du fait de ce retard ;

Considérant que, pour refuser l’indemnisation réclamée, la cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur la circonstance que, si le retard de paiement avait causé un préjudice tant matériel que moral à l’intéressée, il ne traduisait cependant aucun mauvais vouloir ni aucune mauvaise foi de la part de l’administration et ne constituait donc pas un comportement fautif ; qu’en subordonnant l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration au mauvais vouloir ou à la mauvaise foi de celle-ci, la cour a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, Mme Q. est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Considérant que ni les difficultés liées à la mise en place de l’agence à la suite de l’intervention de la loi du 6 juillet 1990, ni les contraintes liées à l’éloignement de la requérante, ni enfin le retard de quelques semaines mis par elle à demander son détachement auprès du ministère des affaires étrangères ne sont de nature à justifier le retard de neuf mois avec lequel son traitement lui a été payé ; qu’il doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme fautif ; que la faute ainsi commise engage la responsabilité de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger subrogée dans les droits et obligations de l’Etat envers Mme Q. ; que, le tribunal administratif de Paris ayant, par son jugement du 12 décembre 1997 devenu sur ce point définitif, condamné l’agence à verser à Mme Q. les intérêts moratoires sur les sommes qui lui étaient dues à compter du 30 septembre 1990, il sera fait une juste appréciation du préjudice restant en litige en condamnant l’agence pour l’enseignement français à l’étranger à verser à Mme Q. une indemnité de 5 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions de Mme Q. relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’agence pour, l’enseignement français à l’étranger à payer à Mme Q. la somme de 15 000 F que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention du syndicat SGEN-CFDT étranger n’est pas admise.

Article 2 : L’arrêt du 16 décembre 1999 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 3 : L’article 2 du jugement du 12 décembre 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 4 : L’agence pour l’enseignement français à l’étranger est condamnée à verser à Mme Q. une indemnité de 5 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision.

Article 5 : L’agence pour l’enseignement français à l’étranger versera à Mme Q. une somme de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme Q. est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Q., à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et au ministre des affaires étrangères.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article368