Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 305318, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Euro Disney SCA

Il résulte des termes mêmes du 3° de l’article 1498 du code que ce n’est qu’à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l’administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; qu’il résulte, en outre, des dispositions précitées de cet article que le juge de l’impôt, saisi d’une contestation portant sur la méthode d’évaluation, a l’obligation, lorsqu’il estime irrégulière la méthode d’évaluation initialement retenue par l’administration, de lui substituer la méthode d’évaluation qu’il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l’application des dispositions du 2° de l’article 1498 précité du code général des impôts, statuer d’office sur le terme de comparaison qu’il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu’il a sollicités par un supplément d’instruction.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 305318

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
c/ Société Euro Disney SCA

Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi, enregistré le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l’INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 8 février 2007 par lesquels le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, d’une part, prononcé la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles a été assujettie la Société Euro Disney SCA au titre des années 2001 et 2002 à raison de l’hôtel "Disneyland" dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Chessy (Seine-et-Marne) et, d’autre part, mis à la charge de l’Etat le versement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 28 octobre et le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentées pour la Société Euro Disney SCA ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Euro Disney SCA,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que l’administration fiscale, estimant impossible le recours à une évaluation par comparaison, a évalué par appréciation directe la valeur locative de l’hôtel "Disneyland", situé dans le parc d’attraction Eurodisney, sur le territoire de la commune de Chessy (Seine-et-Marne) ; que la Société Euro Disney SCA, propriétaire de cet ensemble immobilier, a contesté devant le directeur des services fiscaux puis devant le juge de l’impôt le recours à cette méthode d’évaluation ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a prononcé la décharge totale de l’imposition, primitive, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères établie au nom de cette société au titre des années 2001 et 2002 et mis à la charge de l’Etat le versement de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire., la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe" ; qu’il résulte des termes mêmes du 3° de l’article 1498 du code que ce n’est qu’à défaut soit de pouvoir retenir la valeur locative sur le fondement du 1°, soit de trouver des termes de comparaison pertinents que l’administration peut légalement procéder à une évaluation directe ; qu’il résulte, en outre, des dispositions précitées de cet article que le juge de l’impôt, saisi d’une contestation portant sur la méthode d’évaluation, a l’obligation, lorsqu’il estime irrégulière la méthode d’évaluation initialement retenue par l’administration, de lui substituer la méthode d’évaluation qu’il juge régulière ; que, dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, en outre, pour l’application des dispositions du 2° de l’article 1498 précité du code général des impôts, statuer d’office sur le terme de comparaison qu’il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu’il a sollicités par un supplément d’instruction ;

Considérant que, si le tribunal administratif de Melun, qui était saisi par la Société Euro Disney SCA d’une contestation de la méthode retenue par l’administration, a, sans erreur de droit, jugé que la méthode d’appréciation directe avait été irrégulièrement mise en œuvre par le service dès lors qu’il était possible de recourir à la méthode par comparaison, prévue au 2° du même article, il a, en revanche, méconnu l’étendue de son office, d’une part, en s’abstenant de statuer sur le local type qu’il convenait de retenir au vu des propositions, non contestées, de la société requérante et, d’autre part, en prononçant, au motif que l’administration se bornait à défendre la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe qu’elle avait utilisée à tort, la décharge totale de l’imposition, primitive, en litige ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l’annulation, pour ce motif, du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à la Société Euro Disney SCA de la somme demandée par elle au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 février 2007 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : Les conclusions de la Société Euro Disney SCA tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES COMPTES PUBLICS et à la Société Euro Disney SCA.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3251