Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 298754, Jacques B.

Les membres d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 298754

M. B.

M. Vincent Daumas
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2006 et 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jacques B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêt du 30 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, faisant partiellement droit à l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre le jugement du 26 août 2004 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1996 correspondant à la réintégration de la quote-part des bénéfices déclarés par la société civile immobilière Le Quartz et réformant ce jugement, l’a rétabli au rôle de l’impôt sur le revenu de cette année à raison de la cotisation supplémentaire litigieuse ;

2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1996 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B.,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) de construction-vente Le Quartz, qui avait fait l’objet de la nomination d’un administrateur provisoire depuis le 24 octobre 1995 et dont M. B. détenait 75 % des parts, a déclaré le 25 avril 1997 au titre de l’exercice clos en 1996 un bénéfice industriel et commercial de 3 296 645 F (502 570, 29 euros) ; que, dans le cadre d’un contrôle sur pièces du dossier personnel de M. B., les services fiscaux ont réintégré dans ses revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux sa quote-part, d’un montant de 2 472 483 F (376 927, 60 euros), du bénéfice déclaré par la société civile qu’il n’avait pas reportée sur sa déclaration, en raison de son désaccord avec le mandataire provisoire sur les comptes de la société, et ont mis à sa charge l’imposition correspondante ; que M. B. demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 juin 2006, qui, infirmant partiellement le jugement du tribunal administratif de Rennes du 26 août 2004 le déchargeant de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu procédant de ce redressement au titre de l’année 1996 ainsi que des pénalités correspondantes, l’a rétabli au rôle de l’impôt sur le revenu à raison de ce redressement ;

Considérant, en premier lieu, que les membres d’une des sociétés de personnes énumérées à l’article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que, d’après l’article 60 de ce code, les sociétés relevant de l’article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et à ce titre déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d’un exercice ; que les membres d’une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société ; que, lorsque l’un des membres d’une société de personnes n’a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n’en a mentionné qu’une partie et fait l’objet d’une notification de redressements réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut seulement, s’il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société, présenter une réclamation à l’administration, en en démontrant le caractère exagéré, mais ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de redressement contradictoire, qui n’est suivie qu’avec la société de personnes ;

Considérant qu’il suit de ce qui précède que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l’administration s’était bornée à reprendre, à concurrence des droits de M. B. dans les résultats de la société, le montant du bénéfice déclaré par la SCI Le Quartz, que l’intéressé n’était pas en droit d’obtenir le bénéfice de la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

Considérant, en second lieu, qu’après avoir répondu aux arguments développés par le requérant sur l’existence des créances détenues par trois sociétés et après avoir constaté que M. B. n’apportait pas la preuve qui lui incombait que les abandons de créances auraient dû être comptabilisés au titre de l’exercice clos en 1997, la cour a pu estimer, sans insuffisance de motivation, que M. B. ne justifiait pas que le bénéfice de la SCI Le Quartz devait être réduit des produits exceptionnels correspondant à l’abandon de ces trois créances et qu’il était inférieur à celui que la société avait déclaré ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B. doit être rejeté ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B. la somme qu’il réclame ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3246