Conseil d’Etat, 19 novembre 2008, n° 297438, Communauté d’agglomération Evry Centre Essonne

Il résulte des termes de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales que le montant total de la dotation d’intercommunalité est réparti entre les cinq catégories de groupements limitativement énumérées à son I ; que, si les dispositions précitées des septième et huitième alinéas du II du même article prévoient que, une fois cette répartition effectuée à partir de la détermination, par le comité des finances locales, pour chacune des cinq catégories, d’une dotation par habitant, une enveloppe complémentaire de dotation d’intercommunalité est calculée, afin de mettre en œuvre la garantie définie par le septième alinéa, puis répartie selon les modalités fixées par l’article L. 5211-30 entre les différentes communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle, elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de constituer de telles communautés d’agglomération en une catégorie distincte d’établissements de coopération intercommunale, pour laquelle il appartiendrait au comité des finances locales de fixer, en application du I de l’article L. 5211-29, une dotation par habitant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297438

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE

M. Xavier Domino
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE, représentée par son président, dont le siège est place de l’Agora, BP 62 à Evry Cedex (91002) ; la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 12 juillet 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 juillet 2004 et rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 avril 2001 lui notifiant le montant de la dotation d’intercommunalité pour 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE, issue de la transformation du syndicat d’agglomération nouvelle d’Evry intervenue le 1er janvier 2001, s’est vu notifier, par une décision préfectorale du 25 avril 2001, le montant de sa dotation d’intercommunalité pour 2001 ; que, par recours gracieux du 10 mai suivant, la communauté d’agglomération a demandé au préfet ainsi qu’au ministre de l’intérieur de porter le montant de cette dotation de 21 622 405 F à 24 145 215 F ; que, statuant sur sa demande d’annulation du refus implicite du préfet de l’Essonne et du refus du ministre de l’Intérieur en date du 29 août 2001, le tribunal administratif de Versailles, a, par un jugement du 8 juillet 2004, partiellement fait droit à ses conclusions ; que toutefois, faisant droit à l’appel incident du ministre, la cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 12 juillet 2006 contre lequel la communauté d’agglomération se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et rejeté sa demande ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision précitée du 25 avril 2001, les établissements publics de coopération intercommunale reçoivent, à compter de l’année pour laquelle ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d’intercommunalité ; qu’aux termes du I de l’article L. 5211-29 du même code : " Le montant total de la dotation d’intercommunalité visé à l’article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants : 1° Les communautés urbaines ; 2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; 3° Les communautés de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ; 4° Les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ; 5° Les communautés d’agglomération créées avant le 1er janvier 2005. " ; qu’aux termes des septième et huitième alinéas du II du même article : " La dotation par habitant des communautés d’agglomération issues d’une transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle en application des articles L. 5341-1 L. 5341-2, ne peut être inférieure à celle fixée pour les syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle. La majoration de la dotation des communautés d’agglomération constituée en application de l’alinéa précédent est répartie selon les modalités de l’article L. 5211-30 " ;

Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE soutient que la cour administrative d’appel s’est méprise sur la portée de la garantie que le législateur a entendu instituer au profit des communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle par les dispositions précitées des septième et huitième alinéas du II de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; qu’en particulier, elle soutient que la cour a commis une erreur de droit sur le calcul de la majoration de dotation d’intercommunalité à attribuer à ces communautés d’agglomération, laquelle devrait être calculée, selon elle, à partir de la différence entre, d’une part, la dotation par habitant des syndicats d’agglomération nouvelle et, d’autre part, la dotation par habitant des seules communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle ;

Considérant toutefois qu’il résulte des termes de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales que le montant total de la dotation d’intercommunalité est réparti entre les cinq catégories de groupements limitativement énumérées à son I ; que, si les dispositions précitées des septième et huitième alinéas du II du même article prévoient que, une fois cette répartition effectuée à partir de la détermination, par le comité des finances locales, pour chacune des cinq catégories, d’une dotation par habitant, une enveloppe complémentaire de dotation d’intercommunalité est calculée, afin de mettre en œuvre la garantie définie par le septième alinéa, puis répartie selon les modalités fixées par l’article L. 5211-30 entre les différentes communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle, elles ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de constituer de telles communautés d’agglomération en une catégorie distincte d’établissements de coopération intercommunale, pour laquelle il appartiendrait au comité des finances locales de fixer, en application du I de l’article L. 5211-29, une dotation par habitant ; qu’il en résulte que c’est sans erreur de droit que la cour a jugé qu’il convenait, pour déterminer le montant de l’enveloppe complémentaire de dotation d’intercommunalité à verser aux communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle, de se fonder sur la différence entre les montants de dotation par habitant respectivement fixés par le comité des finances locales pour la catégorie des syndicats ou communautés d’agglomération nouvelle mentionnées au 4° du I de l’article L. 5211-29 et pour celle des communautés d’agglomération mentionnées au 5° du même article ;

Considérant que la cour, qui n’était pas tenue de se référer aux débats parlementaires ayant précédé l’adoption des dispositions législatives en cause, a suffisamment motivé arrêt ;

Considérant que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que n’était pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 exige qu’elles soient motivées, la décision du préfet de l’Essonne du 25 avril 2001, laquelle ne constitue pas une décision défavorable au sens de ces dispositions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION EVRY CENTRE ESSONNE et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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