Conseil d’Etat, Avis, 19 novembre 2008, n° 317279, Société Sahelac et Danielle J.

Depuis l’entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est le premier jour de l’affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Si l’article R. 424-15 indique que doit également être affiché sur le terrain l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d’irrecevabilité qu’ils encourent à ne pas l’accomplir, n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire. L’absence, sur l’affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 317279

SOCIETE SAHELAC
Mme Danielle J.

Mme Catherine Chadelat
Rapporteur

Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 19 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistré le 17 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur la demande présentée pour la SOCIETE SAHELAC, dont le siège est La Croix d’Aiguebelette à Aiguebelette (73390) et Mme Danielle J., tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène du Lac a délivré un permis de construire à M. Chevray et Mme Begay, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative de transmette le dossier au Conseil d’Etat en soumettant à son examen la question suivante : " Les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ont-elles pour effet d’empêcher le délai de recours contentieux de courir en cas d’absence de la mention de l’obligation de notification de la requête prévue par l’article R. 600-1 de ce code ou ces dispositions ont-elles pour seule conséquence de priver d’effet les dispositions de l’article R. 600-1 ? ".

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Commissaire du gouvernement ;

R E N D L’A V I S S U I VA N T

L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’article 12 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme, qui était en vigueur à la date de l’arrêté du 26 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Sainte-Hélène du Lac a délivré un permis de construire à M. C. et Mme B., dispose que : " Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ".

L’article R. 424-15 du même code, issu de l’article 9 du décret précité du 5 janvier 2007, dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n’est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d’arbres situés en dehors des secteurs urbanisés./ Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (.)./ Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ".

Enfin, l’article R. 600-1 du même code dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ( .)./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

Il résulte de ces dispositions que depuis l’entrée en vigueur du décret précité du 5 janvier 2007, le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est le premier jour de l’affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme. Si l’article R. 424-15 indique que doit également être affiché sur le terrain l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention, destinée à mieux informer les éventuels requérants de leur obligation de notification et des risques d’irrecevabilité qu’ils encourent à ne pas l’accomplir, n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux. Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours. Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire. L’absence, sur l’affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Par suite, l’absence de mention dans l’affichage de l’obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l’irrecevabilité prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, mais n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux mentionné à l’article R. 600-2 du même code.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à la SOCIETE SAHELAC, à Mme Danielle J., au maire de la commune de Sainte-Hélène du Lac et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3236