lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 308330
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES
c/ Commune de Cassis
M. Pascal Trouilly
Rapporteur
Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement
Séance du 29 septembre 2008
Lecture du 27 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi, enregistré le 7 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 31 mai 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2005 ayant rejeté son déféré tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2002 du maire de Cassis délivrant à M. et Mme T.-T. un permis de construire ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Cassis,
les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation (.) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;
Considérant que, par un arrêté du 2 mai 2002, le maire de la commune de Cassis a accordé à M. et Mme T.-T. un permis de construire en vue de l’extension de leur habitation et de la construction d’une piscine ; que, par un jugement du 12 mai 2005, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardif le déféré exercé par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de cette décision, au motif que le délai de recours contentieux n’avait pas été prorogé, faute pour le préfet d’avoir établi que les formalités de notification de son recours gracieux, exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, avaient été accomplies ; que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 31 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel a confirmé ce jugement ;
Considérant que, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en dépit de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cassis qui faisait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’établissait pas avoir notifié sa lettre d’observations valant recours gracieux, le préfet n’a pas justifié, avant l’intervention du jugement attaqué, du certificat de dépôt des lettres recommandées justifiant de l’accomplissement de la formalité exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; que, dès lors, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la production de cette pièce par le préfet en appel n’était pas de nature à régulariser la demande de première instance ; que par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cassis, le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cassis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à la commune de Cassis et à M. et Mme T.-T..
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3170