Conseil d’Etat, 17 octobre 2008, n° 293467, Société COGEFAL

Si le régime des moins-values à court terme défini par les dispositions précitées peut trouver à s’appliquer lorsqu’un événement survenu avant la clôture de l’exercice a eu pour effet de retirer à un bien non amortissable détenu depuis moins de deux ans tout ou partie de sa valeur au point de la ramener au-dessous du prix de revient, c’est à la seule condition que, dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 293467

SOCIETE COGEFAL

M. Laurent Cabrera
Rapporteur

M. François Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 10 septembre 2008
Lecture du 17 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 18 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE COGEFAL, dont le siège est 160 rue du Temple à Paris (75003) ; la SA COGEFAL demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler l’arrêt du 16 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 20 novembre 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de la décharger des impositions litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE COGEFAL,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE COGEFAL a acquis, en février 1987, 6 089 des 10 000 actions de la société CIFAL pour un prix unitaire de 490 F ; que cette dernière société, dont l’actif net était devenu négatif, a procédé en décembre 1987 à la réduction à zéro de son capital social, d’un montant initial de 6 000 000 F, puis à une augmentation de capital de 3 000 000 F, pour laquelle les anciens actionnaires bénéficiaient d’un droit de souscription préférentiel ; que, dans ce cadre, la SOCIETE COGEFAL a fait l’acquisition de 9 965 des 10 000 actions émises le 31 décembre 1987, au prix unitaire de 300 F ; qu’elle a ensuite déduit de son résultat de l’exercice 1987, au titre d’une moins-value à court terme, la somme de 2 983 610 F représentant le prix de revient des 6 089 actions qu’elle avait acquises en février 1987 ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a remis en cause cette déduction ; que la SOCIETE COGEFAL se pourvoit régulièrement en cassation contre l’arrêt du 16 mars 2006 de la cour administrative d’appel de Paris en tant que, confirmant le jugement du 20 novembre 2002 du tribunal administratif de Paris, il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice 1987 ;

Considérant qu’aux termes du 3 de l’article 39 quaterdecies du code général des impôts : " Le cas échéant, l’excédent des moins-values à court terme constaté au cours d’un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice " ; qu’aux termes du 4 de l’article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " Le régime des moins-values à court terme s’applique : a) Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans " ; que, si le régime des moins-values à court terme défini par les dispositions précitées peut trouver à s’appliquer lorsqu’un événement survenu avant la clôture de l’exercice a eu pour effet de retirer à un bien non amortissable détenu depuis moins de deux ans tout ou partie de sa valeur au point de la ramener au-dessous du prix de revient, c’est à la seule condition que, dans cette hypothèse, la perte de valeur puisse être tenue pour définitive et certaine dans son montant ;

Considérant qu’après avoir relevé que la réduction du capital de la société CIFAL n’a été décidée le 10 décembre 1987 que sous condition suspensive de la réalisation de l’augmentation de capital susmentionnée, d’un montant de 3 000 000 F, pour laquelle les actionnaires en place bénéficiaient de droits préférentiels de souscription attachés aux actions destinées à être annulées et qu’à l’issue de cette opération de réduction puis d’augmentation du capital de la société CIFAL, le pourcentage de participation de la SOCIETE COGEFAL dans le capital de cette société a été porté de 60, 89 % à 99, 65 %, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que la réduction à zéro du capital de la société CIFAL, suivie de la souscription par la SOCIETE COGEFAL de 9 965 des 10 000 actions émises le 31 décembre 1987, n’avait pu avoir pour effet de retirer, de manière certaine et définitive, à la participation de la SOCIETE COGEFAL dans le capital de sa filiale CIFAL une valeur égale au prix de revient des titres qu’elle détenait antérieurement à l’opération de réduction et que la SOCIETE COGEFAL ne pouvait comptabiliser une moins value à court terme résultant de l’annulation de ces titres, mais pouvait seulement, le cas échéant, constituer une provision à hauteur du prix de revient de ceux-ci ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COGEFAL n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 16 mars 2006 de la cour administrative d’appel de Paris ; que, par suite, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE COGEFAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE COGEFAL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COGEFAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3147