Le juge a pu, sans erreur de droit, estimer que la circonstance que deux des quatre représentants de La Poste au conseil de discipline, qui siégeait en quorum régulier, aient décidé, à l’issue des débats, de ne pas prendre part au vote n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de sa consultation.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 313785
M. B.
Mme Catherine Chadelat
Rapporteur
M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
Séance du 1er octobre 2008
Lecture du 15 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 13 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Tayeb B. ; M. B. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 13 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2007 par laquelle le directeur du support et de la maintenance de La Poste a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et à ce qu’il soit enjoint à La Poste de le réintégrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-616 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;
Vu le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B. et de Me Haas, avocat de La Poste,
les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort tant des termes de l’ordonnance attaquée que du procès-verbal d’audience que l’audience publique a l’issue de laquelle cette ordonnance a été prise s’est tenue le 13 février 2008 ; que, par suite, le moyen tiré du vice de forme de cette dernière tenant à l’indétermination de la date d’audience ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’au cours d’un de ses déplacements dans des bureaux de La Poste, le 10 mai 2007, M. Tayeb B., technicien de La Poste, a eu une altercation avec le directeur des projets de la direction de La Poste de la Vendée, au cours de laquelle il a tenu des propos insultants et menaçants ; qu’à raison de ces agissements, il a fait l’objet, le 9 novembre 2007, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans pour des faits de " menaces et violences verbales à l’encontre d’un responsable de La Poste, insultes et récidives d’un comportement inadmissible au cours d’une intervention à la direction de La Poste de Vendée " ;
Considérant que, si M. B. fait grief au juge des référés de s’être fondé, pour estimer qu’aucun des moyens soulevés pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 novembre 2007 n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité, d’une part, sur le caractère réitéré des faits de violence physique et verbale, d’autre part, sur la nature des fonctions d’encadrement qu’il exerce, sans retenir le moyen tenant à l’irrégularité de la consultation du conseil de discipline, il ressort tant de la motivation de l’ordonnance attaquée que des visas de celle-ci, que le juge des référés s’est prononcé au regard de l’ensemble des moyens invoqués ; qu’il a pu, sans erreur de droit, estimer que la circonstance que deux des quatre représentants de La Poste au conseil de discipline, qui siégeait en quorum régulier, aient décidé, à l’issue des débats, de ne pas prendre part au vote n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de sa consultation ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B., qui relève du statut du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones régi par le décret du 25 août 1958, et qui a été nommé en 1996 sur un poste d’encadrement technique de maintenance en informatique, a déjà fait l’objet en 1997 d’une suspension de six mois, dont trois avec sursis, pour voies de fait commises sur un fournisseur ; que, par suite, en relevant le caractère réitéré des faits de violence physique et verbale commis par M. B. et les fonctions de cadre qui lui sont imparties, le juge des référés n’a pas entaché sa décision de dénaturation ;
Considérant qu’il ressort de ces mêmes pièces que les faits de violence physique commis par M. B. en 1997 n’ont pas été amnistiés ; que, par suite, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en se fondant notamment sur ceux-ci pour estimer qu’aucun doute sérieux ne pesait sur la légalité de la sanction prononcée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B. le versement à La Poste d’une somme de 1 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B. est rejeté.
Article 2 : M. B. versera la somme de 1 000 euros à La Poste en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tayeb B. et à La Poste.
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