Conseil d’Etat, 14 octobre 2008, n° 315488, Elections municipales de Tamnay-en-Bazois (Nièvre)

Eu égard au moment où ils sont intervenus (après l’achèvement des opérations de dépouillement du scrutin), ces incidents, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent avoir eu d’influence sur les résultats du scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 315488

Elections municipales de Tamnay-en-Bazois (Nièvre)

Mme B.

M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur

Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2008
Lecture du 14 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème sous-section)

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Colette B. ; Mme B. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 25 mars 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Tamnay-en-Bazois (58110) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B., candidate sur la liste "Un nouvel élan pour Tamnay-en-Bazois" a déposé, le 10 mars 2008, une protestation relative au premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 9 mars 2008 dans la commune de Tamnay-en-Bazois et s’est prévalue d’incidents qui ont eu lieu après l’achèvement des opérations de dépouillement du scrutin ; qu’eu égard au moment où ils sont intervenus, ces incidents, pour regrettables qu’ils soient, ne peuvent avoir eu d’influence sur les résultats du scrutin que la requérante ne met d’ailleurs pas en cause ; que ce grief était ainsi inopérant ; que Mme B. n’est par suite pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Dijon prise sur le fondement de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette B..

Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3141