Conseil d’Etat, 3 octobre 2008, n° 306430, Société UPC France

Il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 433-1 du code du travail relatives à la composition du comité d’entreprise que les membres suppléants et les représentants syndicaux au comité d’entreprise doivent obligatoirement être convoqués à chaque séance, sauf à entacher d’illégalité la décision par laquelle l’administration autorise le licenciement d’un salarié protégé ; qu’il en va toutefois autrement lorsque ces membres, bien que non convoqués, ont, en fait, assisté à la séance au cours de laquelle le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement du salarié.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 306430

SOCIETE UPC FRANCE

M. Philippe Barbat
Rapporteur

M. Yves Struillou
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2008
Lecture du 3 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 4ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE UPC FRANCE, dont le siège est 10 rue Albert Einstein à Marne-la-Vallée (77437 Cedex 2) ; la SOCIETE UPC FRANCE demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 21 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à la requête de M. Yves N., a annulé, d’une part, le jugement du 3 février 2005 du tribunal administratif de Melun rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité confirmant la décision du 4 juillet 2002 de l’inspecteur du travail de Melun autorisant la SOCIETE UPC FRANCE à licencier M. N. et, d’autre part, lesdites décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE UPC France et de Me Luc-Thaler, avocat de M. N.,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. N., salarié de la SOCIETE UPC FRANCE, délégué du personnel titulaire, membre du comité d’entreprise et délégué syndical a fait l’objet d’une autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail, le 4 août 2002 ; que, saisi par le salarié, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé, le 27 janvier 2003, la décision de l’inspecteur du travail ; que, par jugement du 3 février 2005, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes formées par M. N. tendant à l’annulation de ces décisions ; qu’enfin, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 21 mars 2007, a infirmé ce jugement et annulé l’autorisation de licenciement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code du travail alors applicable : "Le comité d’entreprise comprend le chef d’entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d’Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Le calcul des effectifs s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 431-2 du présent code. Le chef d’entreprise ou son représentant peut se faire assister par deux collaborateurs. Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d’accord entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L. 412-17, chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 433-5" ; qu’aux termes de l’article L. 436-1 du même code : "Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise ou d’un représentant syndical prévu à l’article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement." ;

Considérant qu’il résulte des dispositions d’ordre public de l’article L. 433-1 du code du travail relatives à la composition du comité d’entreprise que les membres suppléants et les représentants syndicaux au comité d’entreprise doivent obligatoirement être convoqués à chaque séance, sauf à entacher d’illégalité la décision par laquelle l’administration autorise le licenciement d’un salarié protégé ; qu’il en va toutefois autrement lorsque ces membres, bien que non convoqués, ont, en fait, assisté à la séance au cours de laquelle le comité d’entreprise a été consulté sur le projet de licenciement du salarié ;

Considérant, par suite, que la cour administrative d’appel de Paris n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que l’absence de convocation de certains représentants syndicaux, qui n’avaient, par ailleurs, pas assisté à la séance en cause, entachait d’illégalité les décisions attaquées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE UPC FRANCE doit être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE UPC FRANCE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UPC FRANCE, à M. Yves N. et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3116