Conseil d’Etat, 7 août 2008, n° 309063, Association nationale pour la défense de la parité des droits des administrés

Les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 5 juillet 2007 ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet, d’instituer des traitements automatisés de données personnelles méconnaissant les dispositions constitutionnelles, conventionnelles ou législatives, notamment celles, telles qu’interprétées par la décision n° 2007-557 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 novembre 2007, relatives à la prise en compte, par les traitements automatisés de données, de l’origine ethnique ou de la race.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 309063, 309064

ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES
M. R.

M. Brice Bohuon
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 2 juillet 2008
Lecture du 7 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 309063, la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES, dont le siège est 28, rue André Malraux à Villenave d’Ornon (33140) ; l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 5 juillet 2007 instituant un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, ensemble, le décret du 9 juillet 2007 portant nomination du délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ;

Vu, 2°) sous le n° 309064, la requête, enregistrée le 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Michel R. ; M. R. demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 5 juillet 2007 du Premier ministre instituant un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, ensemble, le décret du 9 juillet 2007 du Premier ministre portant nomination du délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 ;

Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 20 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION NATIONALE POUR la DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES et de M. R. sont dirigées contre les mêmes décrets ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES et M. R. demandent l’annulation du décret du 5 juillet 2007 instituant un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer et, par voie de conséquence, l’annulation du décret du 9 juillet 2007 portant nomination du délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ;

Considérant que l’article 1er du décret du 5 juillet 2007 dispose que : " Il est institué auprès du Premier ministre un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’outre-mer. / Il a pour mission de prévenir les difficultés spécifiques que rencontrent en métropole les Français d’outre-mer et de faciliter leurs relations avec leurs collectivités d’origine " ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : " Le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer apporte son concours au gouvernement pour la définition des politiques de l’Etat destinées à assurer l’égalité des chances des Français d’outre-mer en matière d’accès au travail, au logement et aux services bancaires. Il en coordonne la mise en oeuvre. Le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer contribue au renforcement des liens des Français d’outre-mer résidant en métropole avec leur collectivité d’origine. Il veille à la reconnaissance et à la diffusion en métropole des cultures d’outre-mer. " ; qu’en vertu de l’article 3 du même décret : " Le délégué interministériel pour l’égalité des Français d’outre-mer collecte les données et réalise les études nécessaires à l’accomplissement de sa mission " ;

Sur la recevabilité de la requête de l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES :

Considérant que, pour justifier de sa qualité à agir, l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES se borne à faire valoir que ses statuts, qui stipulent notamment que l’association a pour objet de : " veiller / a) à la parité des droits administratifs et financiers entre les agents civils, entre les militaires (.) et entre les civils et militaires (.) / b) à la parité des droits administratifs et financiers des pensionnés de l’Etat (.) et des services publics dans les domaines suivants : administration, traitements, pensions et prestations diverses, etc. quels que soient leurs affectations (métropole, départements et territoire d’outre-mer, étranger), leur domicile, leur résidence familiale et leur résidence habituelle ", lui confèrent un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décrets attaqués ; que toutefois, l’association, eu égard à l’étendue du champ géographique de son objet et à la spécificité des intérêts catégoriels qu’elle entend défendre, ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de décrets relatifs à la création et à la nomination d’un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ; que, par suite, sa requête n’est pas recevable ;

Sur la requête de M. R. :

Considérant, en premier lieu, que le décret instituant le délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, fondé sur l’article 37 de la Constitution, ne fixe pas de règle concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et relevait de la compétence du pouvoir réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 30 décembre 2004 susvisée dispose que : " Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. / La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir réglementaire pour instituer un délégué interministériel pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne relèverait pas de la compétence du Premier ministre ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le même décret méconnaîtrait le principe d’égalité tel que garanti par l’article 1er de la Constitution n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les dispositions précitées de l’article 3 du décret du 5 juillet 2007 ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet, d’instituer des traitements automatisés de données personnelles méconnaissant les dispositions constitutionnelles, conventionnelles ou législatives, notamment celles, telles qu’interprétées par la décision n° 2007-557 DC du Conseil constitutionnel en date du 15 novembre 2007, relatives à la prise en compte, par les traitements automatisés de données, de l’origine ethnique ou de la race ; qu’ainsi, M. R. n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions constitutionnelles, conventionnelles et législatives relatives à la création de traitements automatisés de données ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. R. ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES et de M. R. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE POUR LA DEFENSE DE LA PARITE DES DROITS DES ADMINISTRES, à M. Michel R. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Copie pour information sera adressée au Premier ministre.

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