Conseil d’Etat, 6 août 2008, n° 292748, Centre hospitalier universitaire de Nantes

Eu égard à la réitération et l’extrême gravité des faits ainsi commis par l’intéressée, qui étaient de nature à compromettre gravement la santé et la sécurité des patients, la commission des recours a entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’ils ne justifiaient que le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis de 18 mois.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 292748

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES

M. Eric Combes
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 mai 2008
Lecture du 6 août 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, dont le siège est Immeuble Deurbroucq 5 allée de l’Ile Gloriette à Nantes (44093 Cedex1) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’avis émis le 8 mars 2006 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière substituant à la sanction de révocation prononcée le 7 octobre 2005 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes à l’encontre de Mme Isabelle P., infirmière, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis de 18 mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que les sanctions du quatrième groupe comprennent la mise à la retraite d’office et la révocation ; que l’article 84 de la même loi prévoit que les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu’aux termes de l’article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : "En matière disciplinaire, lorsque l’avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours" ;

Considérant que par une décision du 7 octobre 2005, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES a révoqué Mme P., infirmière de classe normale, pour avoir commis une erreur de dispensation de traitement, constitutive d’une faute disciplinaire grave ; qu’aucune des sanctions proposées n’a recueilli l’accord de la majorité des membres présents du conseil de discipline lors de sa séance du 5 octobre 2005 ; que Mme P. a saisi la commission des recours qui a, dans un avis du 8 mars 2006, estimé que la sanction infligée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES devait être remplacée par une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis de 18 mois ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme P. a confondu l’identité de deux patients inscrite sur les supports du traitement médicamenteux ; qu’elle a interverti les médicaments de nature différente devant être remis à ces deux patients ; qu’il s’en est suivi l’admission en service de réanimation de l’un d’entre eux ; que Mme P. a déjà fait l’objet, le 17 mai 2004, après avis du conseil de discipline, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 15 jours avec sursis, à la suite d’une erreur de dispensation d’un traitement le 26 janvier 2004 ayant entraîné le décès d’un patient le surlendemain des faits ; qu’eu égard à la réitération et l’extrême gravité des faits ainsi commis par l’intéressée, qui étaient de nature à compromettre gravement la santé et la sécurité des patients, la commission des recours a entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’ils ne justifiaient que le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis de 18 mois ; que si Mme P. invoque l’irrégularité de la procédure disciplinaire au terme de laquelle la sanction de révocation a été prononcée à son encontre par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, ce moyen de défense est inopérant dans le présent contentieux ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’avis attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme P. au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’avis émis le 8 mars 2006 par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme P. présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES et à Mme Isabelle P..

Une copie sera transmise pour information à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article3054