Conseil d’Etat, 15 octobre 2001, n° 213049, M. P

Compte tenu de la garantie que représente l’assistance d’un avocat en première instance et du fait que le requérant ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et n’est pas assisté d’un avocat devant le Conseil d’Etat, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Paris.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 213049

P

M de la Ménardière, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Lecture du 15 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er octobre 1999 et le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M Franck P ; M P demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre un arrêté du 16 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M de la Ménardière, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa du I de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : "L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu’il lui en soit désigné un d’office" ; qu’aux termes de l’article R 241-5 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : "L’étranger peut, dès le dépôt de sa requête, demander qu’un avocat soit désigné d’office ; le président du tribunal administratif en informe aussitôt le bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se tiendra l’audience. Le bâtonnier effectue la désignation sans délai" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande au tribunal administratif de Paris dirigée contre l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière, M P sollicitait l’assistance d’un avocat ; qu’il n’a pas été donné suite à cette demande ; qu’il suit de là que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Considérant que, compte tenu de la garantie que représente l’assistance d’un avocat en première instance et du fait que M P ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et n’est pas assisté d’un avocat devant le Conseil d’Etat, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M Franck P, au préfet de la Seine-Saint-Denis, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l’intérieur.

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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article299