Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 310548, Société française de radiotéléphone (SFR)

Il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu’UMTS ainsi qu’aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui a pris des engagements à ce titre envers l’Etat dans son cahier des charges, et en l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, l’urgence justifiait la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 310548

SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE

Mme Catherine Chadelat
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juin 2008
Lecture du 2 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège est 42, avenue de Friedland à Paris (75008) ; la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 19 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Créteil du 3 juillet 2007 imposant des conditions à l’installation d’antennes relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements ;

2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Créteil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d’Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la commune de Créteil,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que, pour estimer que la condition d’urgence n’était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s’est fondé, d’une part, sur ce que le territoire de la commune de Créteil était déjà couvert de stations relais permettant une utilisation satisfaisante du réseau de téléphonie mobile de type GSM, d’autre part, sur ce que cet arrêté ne suffisait pas, à lui seul, à placer la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE dans l’impossibilité de satisfaire à des délais d’ouverture commerciale du service UMTS qui s’imposeraient à elle ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumis à son examen qu’eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant GSM qu’UMTS ainsi qu’aux intérêts propres de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui a pris des engagements à ce titre envers l’Etat dans son cahier des charges, et en l’absence d’éléments de nature à accréditer l’hypothèse, en l’état des connaissances scientifiques, de risques pour la santé publique pouvant résulter de l’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile sur le territoire communal, l’urgence justifiait la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a dénaturé les pièces du dossier ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque ;

Considérant qu’il y a lieu, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’absence de risques graves et avérés pour la santé publique résultant des ondes électromagnétiques émises par les stations antennes-relais de téléphonie mobile ne permettait au maire de Créteil ni de faire usage des pouvoirs de police général qu’il tient du code général des collectivités territoriales ni d’invoquer le principe de précaution, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Créteil le versement à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Créteil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 19 octobre 2007 est annulée.

Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de Créteil du 3 juillet 2007 imposant des conditions à l’installation d’antennes relais dans un périmètre de 100 mètres autour de certains établissements est suspendue.

Article 3 : La commune de Créteil versera à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Créteil tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE et à la commune de Créteil.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2987