En vertu des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu’une constitution de partie civile tendant à l’obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 294767
M. C. et autres
M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement
Séance du 10 mars 2008
Lecture du 11 avril 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Jean-Michel C., Mlle Stéphanie C., Mlle Nadine C., Mme Claude A., ensemble le mémoire enregistré le 28 août 2006 produisant la décision attaquée ; M. C. et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 mai 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 30 mars 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande tendant à la condamnation de l’établissement public de santé départemental de la Marne à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis résultant du décès de Mme Denise C. le 28 septembre 1992 au sein dudit établissement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande d’indemnisation de ces chefs de préjudice ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé départemental de la Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Rouvière, avocat de M. C. et autres et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du centre hospitalier spécialisé de Châlons-en-Champagne,
les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Denise C., alors âgée de 31 ans, a été admise à l’établissement public de santé de la Marne, le 12 mai 1992 ; que le 27 septembre 1992 elle a été transférée au service des urgences du centre hospitalier général où elle est décédée, le lendemain, des suites d’une occlusion intestinale ; qu’une instruction pénale pour homicide involontaire a été ouverte à la suite d’une plainte contre X introduite par Mme A., sœur de Mme C. ; que M. C., époux de la victime, agissant en son nom personnel et au nom de leurs deux filles mineures, s’est également constitué partie civile ; que deux médecins de l’établissement ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement rendu le 18 février 1998, a prononcé à leur encontre des peines d’emprisonnement assorties du sursis ; que par un arrêt du 21 janvier 1999, la cour d’appel de Reims a confirmé la condamnation du Dr T. et relaxé le Dr F. ; que, par un courrier du 7 avril 1999, les consorts C. et A. ont demandé à l’établissement public de santé de la Marne de les indemniser des préjudices de toute nature qu’ils avaient subis du fait du décès de Mme C. ; que, saisi d’un recours indemnitaire à la suite du rejet de cette réclamation préalable, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la créance était prescrite ; que les consorts C. et A. se pourvoient en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : " Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public " ; qu’aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (.) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu’une constitution de partie civile tendant à l’obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu’elle porte sur le fait générateur, l’existence, le montant ou le paiement d’une créance sur une collectivité publique ; qu’en jugeant que l’action engagée par les proches de Mme C. devant la juridiction pénale n’était pas de nature à interrompre la prescription de la créance de ces derniers sur l’établissement public de santé de la Marne, dès lors qu’elle n’était pas expressément dirigée contre cet établissement, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur l’exception de prescription quadriennale :
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès de Mme C., survenu le 28 septembre 1992, Mme A. a déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile ; que M. C. s’est également constitué partie civile ; que ces actions, qui tendaient à la recherche des auteurs d’un homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, commis lors du séjour de Mme C. à l’établissement public de santé de la Marne, doivent être regardées comme relatives à la créance des intéressés sur cet établissement ; qu’ayant été introduites avant l’expiration du délai de la prescription quadriennale qui courait à compter du 1er janvier 1993, elles ont eu pour effet, en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d’interrompre ce délai jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 21 janvier 1999 de la cour d’appel de Reims est devenu définitif faisant ainsi partir un nouveau délai de prescription quadriennale ; qu’ainsi les créances des consorts C. n’étaient pas prescrites le 7 avril 1999, date de la demande d’indemnisation dont ils ont saisi l’Etablissement public de santé de la Marne ; qu’il y a lieu par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens présentés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par les consorts C. et A. ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte des constatations de la cour d’appel de Reims que le psychiatre qui assurait la prise en charge de Mme C., atteinte d’une grave affection mentale, lui avait prescrit des doses massives de Leponex, neuroleptique susceptible d’entraîner une constipation chronique, sans surveiller son état physique, ni faire procéder à aucun examen clinique ; que le décès a été causé par une occlusion intestinale dont les symptômes auraient pu être aisément décelés par un tel examen ; que le comportement du médecin est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé de la Marne ;
Sur l’évaluation du préjudice :
Considérant que M. C. justifie avoir assumé des frais funéraires d’un montant de 1 359 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation de la douleur morale qu’il a endurée du fait du décès de son épouse et des troubles qu’il a subis dans ses conditions d’existence, du fait qu’il a dû élever seuls ses deux enfants, âgés de 8 et 12 ans à la date du décès, en chiffrant la réparation de ces préjudices à 40 000 euros ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi par les deux filles de M. et Mme C. en les évaluant à 15 000 euros pour chacune d’elles ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Claude A., sœur de Mme C., en l’évaluant à 7 500 euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les consorts C. sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’établissement public de santé départemental de la Marne à réparer leur préjudice résultant du décès de Mme C. ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts C. et A., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l’établissement public de santé de la Marne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’ il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’établissement public de santé de la Marne une somme globale de 6000 euros au titre des frais exposés par les consorts C. et A. et non compris dans les dépens, tant en première instance et en appel que devant le Conseil d’Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt du 4 mai 2006 de la cour administrative d’appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 30 mars 2004 sont annulés.
Article 2 : L’Etablissement public de santé de la Marne est condamné à verser à M. Jean-Claude C. la somme de 41 359 euros, à Mlles Stéphanie et Nadine C. la somme de 15 000 euros chacune, et à Mme Claude A. la somme de 7 500 euros.
Article 3 : L’établissement public de santé de la Marne versera une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à M. Jean-Michel C., Mlle Stéphanie C., Mlle Nadine C. et Mme Claude A..
Article 4 : Le surplus de la demande présentée par les consorts C. et les conclusions de l’établissement public de santé de la Marne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel C., à Mlle Stéphanie C., à Mlle Nadine C., à Mme Claude A. et au centre hospitalier spécialisé de Châlons-en-Champagne.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2875