L’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte - après l’avoir visé et, cette fois, analysé -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 292956
M. P.
M. Marc El Nouchi
Rapporteur
Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement
Séance du 14 janvier 2008
Lecture du 4 février 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 28 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pascal P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de M. et Mme P. tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Bastia les condamnant à remettre dans leur état primitif les lieux qu’ils occupent sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Verghia, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et a autorisé, passé ce délai, le préfet de la Corse-du-Sud à procéder d’office, à leurs frais, à la remise en état des lieux occupés, d’autre part, à ce qu’ils soient relaxés des fins de la poursuite engagée à leur encontre à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 10 mai 2001 et, enfin, à la désignation d’un expert avec pour mission : 1/ de vérifier la régularité du titre de propriété des époux P. sur la parcelle B 51, 2/ de préciser les limites de cette parcelle, 3/ de vérifier si les différentes constructions édifiées au vu des permis de construire accordés sont implantées sur la propriété des contrevenants, 4/ de vérifier si le tracé du domaine public maritime est conforme à l’arrêt de délimitation du 3 novembre 1992 ;
2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler ce jugement et de rejeter le déféré du préfet de la Corse-du-Sud présenté devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. P.,
les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 21 février 1979, le préfet de la Corse-du-Sud a incorporé au domaine public maritime les lais et relais de la mer de la plage de Verghia (commune de Coti-Chiavari) ; que, par un arrêté du 3 novembre 1992, le préfet de ce département a délimité le domaine public maritime de cette plage, côté terre, cette délimitation englobant la parcelle cadastrée n° 51 appartenant à M. P. et servant d’assiette à un restaurant et une discothèque ; que le préfet de la Corse-du-Sud a mis en demeure M.P. de démolir ces installations et de remettre les lieux en l’état initial ; que M. P. n’ayant pas obtempéré, le préfet a, le 21 mai 2001, déféré au tribunal administratif de Bastia le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre ; que M. P. se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 613-2 de ce code : "Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne (.)" ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions que l’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser ; que s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte - après l’avoir visé et, cette fois, analysé -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit - à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office - le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Bastia que M. et Mme P. ont adressé à ce tribunal un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mars 2003, soit après la clôture de l’instruction et avant l’audience publique du 20 mars 2003 ; qu’en jugeant que le jugement attaqué n’était pas irrégulier alors que ses visas ne font pas mention de ce mémoire, la cour a commis une erreur de droit ; qu’ainsi, M. P. est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;
Considérant que les conclusions de la requête d’appel doivent être regardées comme tendant à l’annulation des seuls articles 2 et 3 du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Bastia ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, en omettant de viser le mémoire complémentaire du 18 mars 2003 que M. et Mme P. avaient transmis postérieurement à la clôture de l’instruction, le tribunal administratif de Bastia a entaché son jugement d’irrégularité ; que, par suite, les articles 2 et 3 du jugement attaqué doivent être annulés ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud devant le tribunal administratif de Bastia en tant qu’il conclut à la remise en état des lieux ;
Sur la régularité de la procédure de contravention de grande voirie :
Considérant que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne viserait pas l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 3 novembre 1992 délimitant le domaine public maritime manque en fait ; que le délai de dix jours prescrit par l’article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le préfet de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n’étant pas prescrit à peine de nullité de la procédure, M. P. ne peut utilement se prévaloir de ce que cette notification aurait été tardive pour soutenir que la procédure de contravention de grande voirie poursuivie à son encontre serait irrégulière ;
Sur l’infraction :
Considérant, en premier lieu, que l’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux ; que, par suite, M. P., ainsi que le soutient le ministre, n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 21 février 1979 incorporant au domaine public maritime la parcelle en cause, dans son mémoire enregistré le 28 août 2006, soit après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet arrêté dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Corse-du-Sud ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que la parcelle, sur laquelle ont été commis les faits à raison desquels le procès-verbal a été dressé, a été incorporée, par l’arrêté du 21 février 1979 susmentionné, au domaine public maritime, le moyen tiré des irrégularités qui auraient entaché l’arrêté préfectoral de délimitation du domaine public maritime du 3 novembre 1992 est inopérant au soutien des conclusions tendant à la contestation de l’infraction ; que la circonstance que M. P. justifierait d’un titre de propriété sur la parcelle en cause et que des autorisations lui ont été accordées pour y édifier des constructions, au titre de la législation de l’urbanisme, distincte de celle relative au domaine public maritime, est sans influence sur la matérialité de la contravention de grande voirie et n’est, en tout état de cause, pas de nature à l’exonérer des poursuites diligentées à son encontre par le préfet de la Corse-du-Sud ;
Considérant qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Corse-du-Sud en condamnant M. P. à remettre les lieux en l’état dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; qu’il y a lieu également d’autoriser l’administration à y procéder d’office aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé dans un délai de deux mois après la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. P. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêt du 27 février 2006 de la cour administrative d’appel de Marseille et les articles 2 et 3 du jugement du 3 avril 2003 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.
Article 2 : M. P. est condamné à remettre dans leur état primitif les lieux qu’il occupe sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Verghia dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Passé ce délai de deux mois, le préfet de la Corse-du-Sud est autorisé à procéder d’office, aux frais de M. P., à la remise en état des lieux occupés.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. P. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal P., au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
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Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article2828