Cour administrative d’appel de Nancy, 18 octobre 2001, n° 96 NC 02419, Régie municipale d’exploitation des thermes de luxeuil-les-bains

En raison du caractère budgétaire qui s’attache à la notion d’emploi dans la fonction publique, lequel comprend la charge de la rémunération qui doit légalement être versée à tout agent public après service fait, en ayant décidé, pour des raisons liées à un déficit financier important, de supprimer la rémunération attachée à l’emploi de directeur de la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains, le conseil d’administration de cette régie doit être regardé comme ayant pris la décision de supprimer l’emploi de directeur ; que cependant, dès lors qu’en application des dispositions législatives précitées, l’emploi de directeur est obligatoire dans les régies personnalisées, comme celle ici en cause, la délibération décidant la suppression de toute rémunération attachée à cet emploi de directeur est illégale.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

Statuant au contentieux

N° 96NC02419

REGIE MUNICIPALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE LUXEUIL-LES-BAINS

M QUENCEZ, Rapporteur

M ADRIEN, Commissaire du gouvernement

Lecture du 18 Octobre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1996, présentée pour la régie municipale d’exploitation des Thermes de la commune de Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône), représentée par son président en exercice, par la SCP d’avocats Dufay-Grimbert-Suissa ;

La régie municipale demande à la Cour :

1 ) - d’annuler le jugement n 960153 et 960154 du 18 juillet 1996 du Tribunal administratif de Besançon qui a annulé la décision du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 27 décembre 1995 qui a licencié Mme Rabatel, ensemble l’arrêté du 5 janvier 1996 ayant le même objet ;

2 ) - de rejeter la demande de Mme Rabatel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 septembre 2001 :

- le rapport de M QUENCEZ, Président,

- les observations de Me LAFFON, avocat de Mme Rabatel,

- et les conclusions de M ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la régie municipale d’exploitation des Thermes de Luxeuil-les-Bains, le tribunal administratif n’a pas, compte tenu de l’argumentation invoquée par Mme Rabatel en première instance, soulevé d’office le moyen tiré de ce que la suppression de toute rémunération du directeur de la régie municipale équivalait à une suppression d’emploi, laquelle était illégale au regard des dispositions de l’article L323-9 du code des communes alors applicable ;

Sur le bien fondé de l’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L323-9 du code des communes alors applicable : "Les régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal Elles sont administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire" ; qu’aux termes de l’article R323-23 du même code : "Le directeur assume, sous l’autorité et le contrôle du président du conseil d’administration, le fonctionnement de la régie A cet effet :

- il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du conseil d’administration ;

- il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l’agent comptable ;

- il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

- il peut faire faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

- il est ordonnateur de la régie et à ce titre prescrit l’exécution des recettes et des dépenses" ;

Considérant qu’en raison du caractère budgétaire qui s’attache à la notion d’emploi dans la fonction publique, lequel comprend la charge de la rémunération qui doit légalement être versée à tout agent public après service fait, en ayant décidé, pour des raisons liées à un déficit financier important, de supprimer la rémunération attachée à l’emploi de directeur de la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains, le conseil d’administration de cette régie doit être regardé comme ayant pris la décision de supprimer l’emploi de directeur ; que cependant, dès lors qu’en application des dispositions législatives précitées, l’emploi de directeur est obligatoire dans les régies personnalisées, comme celle ici en cause, la délibération décidant la suppression de toute rémunération attachée à cet emploi de directeur est illégale ; que la décision de licenciement de Mme Rabatel prise sur le fondement de cette délibération, laquelle ayant un caractère réglementaire pouvait être contestée par voie de l’exception d’illégalité sans délai, est par voie de conséquence elle-même illégale ; que la circonstance que la décision portant nomination du successeur de Mme Rabatel serait définitive est, dès lors qu’il s’agit d’une décision distincte, sans incidence sur l’illégalité de ce licenciement ; qu’il suit de là que la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision de licenciement ;

Sur l’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains à verser à une somme de 3 000 F à Mme Rabatel ;

Considérant que la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains est partie perdante dans la présente instance ; que les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande tendant à la condamnation de Mme Rabatel à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains est condamnée à verser une somme de trois mille francs (3 000 F) à Mme Rabatel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la régie municipale des Thermes de Luxeuil-les-Bains, à Mme Rabatel et au ministre de l’intérieur.

_________________
Adresse originale : http://www.rajf.org/spip.php?article279